Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
13 mai 2026
Numéro de rôle
26/00251
Formation
2ème Chambre - JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
405 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00251 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6BU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

DEMANDEURS

Madame [E] [O] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] - N° de SS : [Numéro identifiant 1]

représentée par Maître Hélène LE SOLLEUZ, avocat au barreau de BONNEVILLE,

Monsieur [F] [U] [K] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (GRANDE-BRETAGNE), de nationalité BRITANNIQUE, demeurant [Adresse 3] [Localité 3] - N° de SS : [Numéro identifiant 2]/30

représenté par Maître Nathalie MASCHIO, avocat au barreau de BONNEVILLE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales

GREFFIER :

Maryline PHILIPPE lors des débats et Margaux PALLOT lors du délibéré

DEBATS :

A l’audience tenue le 27 Mars 2026 devant Christelle ROLQUIN, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS le juge français compétent pour statuer sur le présent litige ;

DISONS que la loi applicable au litige est la loi française ;

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage le divorce de :

M. [F], [U] [K] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4] (GRANDE-BRETAGNE)

et

Mme [E] [O] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

mariés le [Date mariage 1] 1993 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (74) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être produit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention de divorce des parties en date du 11 mars 2026, telle qu’annexée au présent jugement ;

CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l’exécution des obligations y afférentes ;

ÉCARTE l’exécution provisoire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, frais et honoraires d’avocats ;

INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 13 MAI 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 mai 2026, sous le numéro 26/00251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.