Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
24/03892
Formation
JAF Cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 425 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/ JUGEMENT : contradictoire DU : 19 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 24/03892 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEEZ / JAF Cab 1 AFFAIRE : [J] / [Z] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 19 Mai 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier : Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 03 Février 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [D], [R], [A] [J] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (31) [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Doriane VIDOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 352

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009512 du 20/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (31) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 339

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015570 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 04 septembre 2024 ;

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l'affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

. Madame [D], [R], [A] [J], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (31),

Et de

. Monsieur [F] [Z], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (31)

Mariés le [Date mariage 1] 2020 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 4] (31) ;

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu'à défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 4 septembre 2024 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile maternel à compter de la main levée du placement ;

DIT que, sous réserve de la levée du placement des enfants, M. [F] [Z] bénéficie deux heures par semaine d'un droit de visite à l'égard des enfants dans l'un des espaces de rencontres de l'association [1] (LPE31), selon les modalités concrètes définies par cette association, sur une période de 6 mois à compter de la première visite et en fonction des disponibilités d'accueil et d'organisation de cet organisme, les enfants étant conduits et ramenés par le parent hébergeant ou une personne de confiance désignée par lui ;

DIT que préalablement à l'exercice de ce droit de visite, les parents devront prendre attache avec les responsables de l'espace de rencontre (téléphone : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1]) pour fixer les jours et heures du droit de visite ;

DIT que ce droit de visite ou rencontre parent-enfant ne pourra s'exercer que sur présentation du présent jugement aux responsables de l'association ;

INVITE les parties à respecter le règlement intérieur de l'établissement ainsi que toutes les consignes qui pourront leur être données par les intervenants ;

DIT que les responsables de cet organisme dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure et en rendront compte au juge aux affaires familiales ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [D] [J] la somme de 100 euros par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation des enfants [M] et [Q] augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 12 novembre 2024 , laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,

DIT que cette contribution à l'entretien et l'éducation est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre ;

DIT que les frais extra-scolaires relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 100 euros, et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants en charge du dossier d'assistance éducative ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 24/03892.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.