Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/04790
- Formation
- JAF Cab 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 648 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 2026/3079 JUGEMENT : contradictoire DU : 12 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 24/04790 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBUQ / JAF Cab 5 AFFAIRE : [C] / [L] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [D], [N], [J] [C] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [V] [L] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (TUNISIE), domicilié : chez CHez Me BACHET, [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Noémie BACHET de l’AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 23 octobre 2024, ORDONNE le rabat de la clôture et en reporte les effets à la date du 10 mars 2026 ; DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ; PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts de l’époux le divorce de : . Madame [D] [N] [J] [C], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (31), Et de . Monsieur [G] [V] [L], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2] (Tunisie), Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 2] (Tunisie) ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [D] [C],
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [G] [L],
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 14 décembre 2023 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 24/04790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.