Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
25/00976
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
955 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00976 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NW4Q

PÔLE SOCIAL

Minute n° J 26/00340

N° RG 25/00976 N° Portalis : DB2E-W-B7J-NW4Q

Copie aux parties en LRAR :

URSSAF ALSACE (CCC + FE)

Madame [K] [S] (CCC)

Avocat par case palais :

Me Luc STROHL (CCC + FE)

Le

P./Le greffier,

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 6 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Christophe DESHAYES, vice-président, président Jean-Luc VOGEL, assesseur employeur Sandrine LEY, assesseur salarié Margot MIQUET, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026, Réputé contradictoire et en dernier ressort, Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Margot MIQUET, greffier

DEMANDERESSE :

URSSAF ALSACE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 311

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante

N° RG 25/00976 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NW4Q

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 16 avril 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait à Madame [S], épouse [K], [O] [H] une mise en demeure d’un montant de 214 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles de février 2025.

Le 22 avril 2025, Madame [S], épouse [K], [O] [H] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.

Le 24 juin 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de Madame [S], épouse [K], [O] [H] une contrainte d’un montant de 214 euros en visant la mise en demeure du 16 avril 2025.

Le 26 juin 2025, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.

Le 04 juillet 2025, Madame [S], épouse [K], [O] [H] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 28 novembre 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la condamnation de l’opposante à la contrainte à lui payer la somme de 214 euros ainsi que les frais de signification du fait de son activité de gérante de la SARL [1].

Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace et en l’absence de la défenderesse, régulièrement convoquée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [S], épouse [K], [O] [H] ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Madame [S], épouse [K], [O] [H] doit payer la somme de 214 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires de février 2025 dues au titre de son activité de gérante de la SARL [2] ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [S], épouse [K], [O] [H] de son opposition à contrainte ;

Sur les dépens N° RG 25/00976 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NW4Q

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [S], épouse [K], [O] [H] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [S], épouse [K], [O] [H] ;

DÉBOUTE Madame [S], épouse [K], [O] [H] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Madame [S], épouse [K], [O] [H] le 24 juin 2025 pour un montant de 214 euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Madame [S], épouse [K], [O] [H] le 24 juin 2025 pour un montant de 214 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Madame [S], épouse [K], [O] [H] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 24 juin 2025 pour un montant de 214 euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent ;

CONDAMNE Madame [S], épouse [K], [O] [H] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/00976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.