Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/04025
- Formation
- JCP-Baux d'habitation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 666 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Minute n° :
N° RG 25/04025 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHJM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [R] [T] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société LES RESIDENCES DE L'[Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [B] (salariée) munie d'un pouvoir de représentation
A l'audience du 26 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2006 complété par avenant du 7 avril 2010, la société Les résidences de l'Orléanais a consenti un bail d’habitation à Mme [R] [T] sur des locaux situés au [Adresse 4].
Par requête réceptionnée au greffe le 2 juillet 2025, Mme [R] [T] a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans afin d’obtenir la restitution de la somme de 40,36 euros correspondant au coût du commandement pour défaut d’assurance imputé par son bailleur sur son avis d’échéance.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 26 mars 2026, Mme [R] [T] indique avoir justifié de l’assurance par dépôt du document dans la boîte aux lettres. Elle demande la condamnation de son ancien bailleur à lui payer la somme de 40,36 euros.
La société Les résidences de l'Orléanais conteste la réception de ce document et indique que la somme de 40,36 euros a été imputée à raison à la requérante.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
En l’espèce, la requérante affirme avoir justifié de l’assurance habitation du logement en déposant le document dans la boîte aux lettres du bailleur.
La société les résidences de l’Orléanais conteste la réception de ce document et expose que la somme de 40,36 euros a été imputée à raison à Mme [R] [T].
Force est de constater, à la lumière de l’ensemble des pièces versées aux débats, que la requérante échoue dans l’administration de la preuve qui pourtant lui incombe de la production du justificatif d’assurance habitation en temps et en heure de telle sorte que le bailleur est fondé à avoir fait signifier un commandement de justifier de l’assurance par voie de commissaire de justice et à avoir imputé le coût de cet acte à la locataire.
Mme [R] [T] sera, dès lors, déboutée de sa demande tendant à la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 40,36 euros.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Mme [R] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [R] [T] de sa demande tendant à la condamnation de la société les résidences de l’Orléanais à lui payer la somme de 40,36 euros,
CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/04025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.