Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/02670
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 164 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02670 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTSY Minute N°26/00611
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Mai 2026
Le 21 Mai 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 17 novembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu la requête introduite par M. [X] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 mai 2026 à 14h45
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 19 Mai 2026, reçue le 19 Mai 2026 à 18h56
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [R] né le 26 Août 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [A] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [X] [R] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que l’administration n’a pas joint à sa saisine, l’arrêté portant placement en rétention administrative pris à l’encontre de Monsieur [X] [R].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il est de jurisprudence constante que la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention est une pièce justificative utile (voir en ce sens 2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.655).
En ce sens, la préfecture qui saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative doit fournir l’ensemble des pièces justificatives utiles pour que le juge puisse apprécier de sa demande. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par la délivrance par la personne retenue desdites pièces, une requête ne valant que pour elle-même et l’obligation légale de production des pièces justificatives utiles ne pesant que sur l’administration.
La mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement comme l’arrêté de placement en rétention lui-même constituent la base légale de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (voir en ce sens 2ème Civ., 21 janvier 1998, n° 97-50.019).
L’arrêté de placement en rétention administrative, en ce qu’il fonde légalement la mesure privative de liberté, constitue une pièce justificative utile essentielle et indispensable au contrôle de la régularité du placement en rétention administrative par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dont l’office est d’une part de vérifier la continuité de la chaîne privative de liberté dont ledit arrêté fait partie, et d’autre part d’apprécier la légalité de cet acte administratif, sur la forme comme sur le fond.
Son absence de production aux débats ne permet donc ni d’apprécier sa légalité, ni de vérifier que la chaine privative de liberté a bien été continue puisqu’il n’est pas justifié de la date et l’heure de sa notification, et prive ce faisant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de la possibilité d’exercer son office.
En l’espèce, après vérification de l’ensemble des pièces du dossier, il apparait que la préfecture du Maine-et-Loire n’a pas joint à sa requête l’arrêté portant placement en rétention administrative.
Par ailleurs, il ne saurait être considéré que l’arrêté versé au dossier par Monsieur [X] [R] aux fins de contestation soit de nature à venir régulariser la requête de la préfecture du Maine-et-Loire, dans la mesure où, selon l’article R.743-2 précité du CESEDA, l’obligation probatoire pèse exclusivement sur l’administration qui se doit de présenter une requête complète, laquelle est en outre indépendante de celle de la personne retenue.
Dès lors, la requête de la préfecture du Maine-et-Loire souffre d’une irrecevabilité.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la requête en contestation, ni les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/02670 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02673 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02670 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTSY ;
Déclarons la requête de la Préfecture du Maine-et-Loire irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [X] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Mai 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 2].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/02670.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.