Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00302
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 723 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00302 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K QZJM Monsieur [M] [Q]
Le 21 mai 2026 à 14H00 Minute n°26/305
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [M] [Q] Né le 03/03/1980 à CLICHY Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Grasse (réadmission du 18 mai 2026);
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [M] [Q] le 18 mai 2026 à 11H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 21 mai 2026 à 11H02 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 21 mai 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu le souhait du patient, en capacité d’être auditionné, de ne pas être entendu par le juge ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Eve REVEL, avocate au barreau de Grasse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Monsieur [M] [Q] a été placé à l'isolement le 18 mai 2026 à 11H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites (2 évaluations par 24 heures et en l’occurrence toutes les 12 heures).
Le juge et un membre de la famille, en l’espèce le père du patient, ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures. Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 21 mai 2026 à 11H02, alors que la 72ème heure est intervenue le 21 mai 2026 à 11H02. S’il est à déplorer une saisine intervenue après l’expiration du délai de la 72ème heure, le retard est tellement minime car seulement de deux minutes, que cela ne sera pas considéré comme de nature à porter atteinte aux droits du patient et à justifier d’une mainlevée.
Concernant la question de l’absence d’éléments mentionnés sur la réalisation d’un suivi somatique, rien ne permet de retenir que les évaluations réalisées selon les prescriptions requises ne tiennent pas compte d’un examen somatique réalisé.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [M] [Q], que ce dernier présente une décompensation psychotique associée à un envahissement délirant, des troubles du comportement impulsifs et une sthénicité, entrainant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif aussi bien envers les soignants que les autres patients. Il est souligné que si le patient a pu se montrer moins tendu, son état clinique perdure avec notamment une persistance des troubles du comportement et une opposition aux soins.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [M] [Q] peut, par conséquent, se poursuivre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [M] [Q] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [M] [Q] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.