Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Gap
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00012
- Formation
- Chambre des Ventes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 588 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG : n° 25/00012 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3LR Minute : 26/16
JUGEMENT DU JEUDI 07 MAI 2026 DÉSISTEMENT
Prononcé par Margaux DATH, vice-présidente, juge de l’exécution, statuant à juge unique par délégation du Président du Tribunal judiciaire de GAP, assistée par Marine RIGNAULT
A LA REQUETE DE :
CREANCIER POURSUIVANT :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES société anonyme coopérati ve de Banque Populaire, régie par les arti cles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relati fs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit à capital variable, immatriculée sous le n°605 520 071 du registre du commerce et des sociétés de LYON ayant son siège 4 boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Ayant pour Avocat Maître François DESSINGES, avocat associé de la SCP TGA - AVOCATS, avocats au barreau des Hautes-Alpes, substitué à l’audience par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DÉBITEUR SAISI
La société BM INVEST société civile immobilière au capital de 1.000,00euros immatriculée sous le n°789 038 932 du registre du commerce et des sociétés de GAP ayant son siège 36 avenue des Martyrs 05230 CHORGES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Ayant pour Avocat Maître Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
CRÉANCIER INSCRIT
Le TRÉSOR PUBLIC, représenté par le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hautes-Alpes, Direction Générale des Finances Publiques, Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hautes-Alpes, Cité Administrati ve Desmichels - BP 1604, 05016 GAP Cedex.
Ayant pour Avocat Maître François DESSINGES, avocat associé de la SCP TGA - AVOCATS, avocats au barreau des Hautes-Alpes, substitué à l’audience par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DÉBATS :L’affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 et la décision rendue le jour même.
copies délivrées le
Vu le commandement de payer signifié par la société la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à l’encontre de la société BM INVEST en date du 11 février 2025 publié au service de la publicité foncière de GAP le 25 mars 2025, Volume 2025 S n° 3, valant saisie immobilière d’un immeuble bâti identifié au cadastre de la commune de CHORGES (05230) section AD n°841 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée le 23 mai 2025 au débiteur saisi et dénoncée le 27 mai 2025 au TRÉSOR PUBLIC en sa qualité de créancier inscrit ;
Vu l‘acte de dépôt du cahier des conditions de vente reçu au greffe le 28 mai 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’à l’audience de ce jour la société la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES déclare vouloir se désister des poursuites engagées ;
Attendu que le TRÉSOR PUBLIC n’a pas requis sa subrogation dans les droits du poursuivant ;
Attendu que le défendeur n’ayant pas comparu, le désistement doit être déclaré parfait et emporte caducité du commandement en application de l°article R 322-27 du code des procédures civiles d°exécution, les frais de la saisie demeurant à la charge du poursuivant;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du poursuivant et par conséquent l’extinction de l’instance.
Prononce la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de GAP le 25 mars 2025, Volume 2025 S n° 3.
Laisse les dépens à la charge du poursuivant.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution, qui a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/00012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.