Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
26/00067
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 834 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00067 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2UK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026

DEMANDERESSE :

S.N.C. LIDL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Victoria LE BOZEC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B609, avocat postulant, Maître Hugues VIGNON de la SCPA CABINET FRECHE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de responsabilité professionnelle de Monsieur [S] [B], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître [N] [T], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405, avocat postulant, Maître Marc FLINIAUX, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.C.E. ALPHA INSURANCE, chez FISCAL REPS, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société I2C, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, non représentée

S.A.R.L. ISOLBAT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, non représentée

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès-qualités d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société ISOLBAT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101

S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SOCOTEC FRANCE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, non représentée

S.A.S. HOLDING SOCOTEC, laquelle vient aux droits et obligations de la société SOCOTEC FRANCE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, non représentée

S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, non représentée

S.A. ALLIANZ IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Isabelle SPIQUEL, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C102, avocat postulant, Maître [L] [X], demeurant [Adresse 16], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Monsieur [S] [B], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 17]

représenté par Maître Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 18], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Maître Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 19], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

S.A.R.L. I2C, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Maître [S] [F], demeurant [Adresse 21], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500

S.A.S. EMR MAYEUR ET ROMANI, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 22]

non comparante, non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société EMR MAYEUR ET ROMANI, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

——————————

Débats à l’audience publique du 07 AVRIL 2026

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 19 MAI 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

——————————

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de Justice en date des 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SNC LIDL a fait citer Monsieur [S] [B], la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d'assureur de responsabilité professionnelle de Monsieur [S] [B], la SARL I2C, la société de droit étranger ALPHA INSURANCE, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société I2C, la SARL ISOLBAT, la société d'assurance à forme mutuelle CAMBTP, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société ISOLBAT, la SAS EMR MAYEUR ET ROMANI (MAYEUR ET ROMANI), la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société EMR MAYEUR ET ROMANI et de responsabilité civile décennale de la société SOCOTEC FRANCE, la SAS HOLDING SOCOTEC, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE et la SA ALLIANZ IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile aux fins de l'entendre : - Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant les travaux réalisés, d'en rechercher la cause, d'indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ; - Fixer telle consignation qu'il plaira ; - Réserver les dépens.

Les parties ont été invitées à former leurs observations sur l'éventuelle caducité de l'assignation.

La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 mars 2026, elle a demandé au Juge des référés de: - Statuer ce que de droit sur la question de la caducité de l'assignation délivrée par la société LIDL, et soulevée d'office par la juridiction de céans ; - Dans l'hypothèse où l'assignation délivrée par la société LIDL devait être jugée caduque, condamner la société LIDL aux entiers frais et dépens de la procédure.

La CAMBTP, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société ISOLBAT, a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2026, elle demande au Juge des référés de : - Prononcer la caducité des assignations délivrées ; - Prononcer l'extinction de l'instance ; - Laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Monsieur [S] [B] a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2026, il sollicite du Juge des référés qu'il : - Prononce la caducité des assignations délivrées par la société LDL ; - Prononce l'extinction de l'instance ; - Condamne la société LIDL aux entiers frais et dépens de la procédure.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2026, elle sollicite du Juge des référés qu'il : - Lui donne acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ; - Condamne la société LIDL aux dépens.

La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société EMR MAYEUR ET ROMANI, a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2026, elle demande au Juge des référés de : - Constater la caducité des assignations délivrées ; - Prononcer l'extinction de l'instance ; - Condamner la partie demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.

La SARL I2C a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 1er avril 2026, elle sollicite du Juge des référés qu'il statue ce que de droit quant à l'éventuelle caducité de la citation.

Par ses dernières conclusions déposées pour l'audience du 07 avril 2026, la SNC LIDL a repris les termes de l'assignation sollicitant en outre du Juge des référés qu'il rejette l'intégralité des demandes formulées par les autres parties, lesquelles sollicitent la caducité des assignations délivrées et l'extinction de l'instance.

La SARL ISOLBAT a constitué avocat

La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société SOCOTEC FRANCE, la société de droit étranger ALPHA INSURANCE, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société I2C, la SAS EMR MAYEUR ET ROMANI (MAYEUR ET ROMANI), la SAS HOLDING SOCOTEC et la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré afin qu'il soit statué exclusivement sur la caducité de l'assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 754 du Code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

En l'espèce, la société LIDL a sollicité une date d'audience qui lui a été communiquée le 09 février 2026 soit au moins quinze jours avant l'audience du 03 mars 2026. Un numéro provisoire 26/A0123 lui a été attribué.

Dès lors, la société LIDL devait remettre au greffe copie des assignations au moins 15 jours avant l'audience du 03 mars 2026.

Afin de calculer le délai à rebours de quinze jours francs, le jour de l'événement, soit le jour de l'audience, à savoir le 03 mars 2026, doit être exclu et le décompte doit débuter le 02 mars 2026. Par ailleurs, c'est le jour précédant le dernier jour du délai, en comptant à rebours, soit le 15 février 2026, qui constituait le jour au cours duquel la diligence pouvait être accomplie utilement et au plus tard.

Le 14 février 2026, la société LIDL a adressé par RPVA au greffe de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de céans copie de trois assignations délivrées dans le cadre de la présente instance, en faisant toutefois mention d'un numéro provisoire erroné qui correspondait en réalité à une procédure au fond.

Cependant dès lors que les assignations ont été adressées dans le délai imparti, l'exigence d'une mention particulière reviendrait à ajouter au texte.

En outre une même assignation délivrée à plusieurs personnes n'impose pas plusieurs enrôlements si bien que la remise au greffe par la société LIDL de la copie de l'assignation signifiée à certaines des parties dans le délai légal doit être considérée comme satisfaisant aux obligations textuelles.

En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité des assignations.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement :

DIT n'y avoir lieu à prononcer la caducité des assignations délivrées par la SNC LIDL à l'encontre de Monsieur [S] [B], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d'assureur de responsabilité professionnelle de Monsieur [S] [B], la SARL I2C, la société de droit étranger ALPHA INSURANCE, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société I2C, la SARL ISOLBAT, la CAMBTP, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société ISOLBAT, la SAS EMR MAYEUR ET ROMANI (MAYEUR ET ROMANI), la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la société EMR MAYEUR ET ROMAIN et de responsabilité civile décennale de la société SOCOTEC FRANCE, la SAS HOLDING SOCOTEC, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE et la SA ALLIANZ IARD ;

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :

Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé du 02 juin 2026 à 10 heures salle 25 sis [Adresse 24] à [Localité 1] ;

DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;

INVITE les parties à conclure ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 21/02637

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03042

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01643

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02996

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/00067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.