Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Compiègne
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00063
- Formation
- Chambre 1 Section 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 079 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
N° Minute : 063/2026 Chambre 1 Section 6 N° RG 26/00063 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTNB
Entre: DEMANDEUR
S.A.R.L. RNB Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 453 508 970 [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.S. PROFERM MULTITECHNIQUES Immatriculée au RCS D’[Localité 3] sous le numéro 493 347 553 [Adresse 2] [Localité 4] Non constituée
et
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [L] [I] né le 1er Septembre 1974 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6], rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substituée à l’audience par Maître Robin BOIZEAU, avocats au barreau de COMPIEGNE
Madame [M] [Q] épouse [I] née le 25 Août 1978 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substituée à l’audience par Maître Robin BOIZEAU, avocats au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Clément CLOCHET Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le : à Me DUPONCHELLE, Me [Localité 8] + Services expertises
Grosse le : à Me DUPONCHELLE, Me [Localité 8]
DÉBATS :
À l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 21 mai 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [A] [C] à la demande de les consorts [I] portant sur des désordres affectant leur maison à usage d’habitation, au contradictoire de la SARL RNB.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la SARL RNB a fait assigner la SAS PROFERM MULTITECHNIQUES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de lui rendre les opérations d’expertise confiées à [A] [C] communes et opposables et la conservation des dépens à son égard.
Par conclusions en date du 23 mars 2026, les consorts [I] sont intervenus volontairement à la procédure et sollicitent la réserve des dépens.
A l’audience du 16 avril 2026, la SARL RNB a maintenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance. A l’audience, la SAS PERFORM MULTITECHNIQUES n’a pas comparu. Les consorts [I] ont maintenu oralement leur position par la voie de leur conseil auquel il a été substitué.
L’affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [A] [C], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
La SARL RNB justifie d’un motif légitime pour obtenir l'extension des opérations d'expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la SAS PROFERM MULTITECHNIQUES est visée en tant que fournisseur de menuiseries. En effet, [A] [C] a émis l’hypothèse d’un défaut des menuiseries.
Dans une note en date du 10 novembre 2025, l’expert a émis un avis favorable aux fins d’étendre les opérations d’expertise à la SAS PROFERM MULTITECHNIQUES.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d'expertise au contradictoire de la SAS PROFERM MULTITECHNIQUES dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les interventions volontaires :
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de des consorts [I] en tant que propriétaires de la maison à usage d’habitation sur laquelle les travaux litigieux ont été réalisés.
Sur la demande d’extension de mission :
Il résulte des articles 245 en son troisième alinéa et 236 du code de procédure civile que le juge peut étendre la mission de l’expert.
En l'espèce, compte tenu du constat des désordres réalisé par l’expert judiciaire qu’il affirme pouvoir être imputables à la SAS PROTERM MULTITECHNIQUES, il convient d'étendre la mission de l'expert à l’ensemble des fenêtres, portes fenêtres et baies vitrées.
Sur les demandes accessoires :
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code.
La SARL RNB sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément CLOCHET, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable l’intervention volontaire des consorts [I] ;
Disons recevable l’extension de mission ;
Déclarons communes et opposables à la SAS PERFORM MULTITECHNIQUES les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 26 juin 2025 ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS PROFERM MULTITECHNIQUES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Etendons la mission de l'expert à l’ensemble des fenêtres, portes fenêtres et baies vitrées ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la SARL RNB ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.