Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 11 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/01771
- Formation
- CIVIL + 10 000
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 026 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 24/01771 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DZ3D
JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026
ENTRE :
[Adresse 1] [Adresse 2] Ayant comme avocat : Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
S.A. SA MMA IARD Société anonyme Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 3] Ayant comme avocat : Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le Code des Assurances Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] Ayant comme avocat: Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 mai 2026 prorogé au 11 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 1] a entrepris l’aménagement d’un écoquartier, « [Adresse 6] », à [Localité 1]. Elle a notamment confié, dans ce cadre, la réalisation de deux carports à la société Toit et Bois, assurée auprès des MMA. Des désordres sont apparus, consistant en la présence de déformations importantes des carports. Par jugement du Tribunal de commerce du 03/03/2020, la société Toit et Bois a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Par ordonnance du 14/03/2022, le tribunal administratif a fait droit à la demande de la commune de Coutances et désigné un expert judiciaire. Par requête du 15/02/2024, la commune de Coutances a saisi le Tribunal administratif de Caen d’une demande de condamnation solidaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser les sommes de 138.068,06€ et 183.108€ au titre des travaux de reprise des désordres affectant les carports, ainsi qu’une somme de 20.000€ au titre de son préjudice, outre les frais d’expertise et les frais irrépétibles. Par acte du 26/12/2024, la commune de Coutances a parallèlement fait assigner la SAet MMA IARD la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal de céans, à l’effet de demander leur condamnation solidaire à lui verser les sommes de 138.068,06€ et 183.108€ au titre des travaux de reprise des désordres, ainsi qu’une somme de 20.000€ au titre de son préjudice, outre les frais d’expertise (6.731,59€) et les frais irrépétibles (10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile). Par ordonnance du 04/07/2025, le Tribunal administratif de Caen a notamment rejeté la requête de la commune de Coutances comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Aux termes de ses dernières écritures devant le Tribunal judiciaire, datées du 28/10/2025, la commune de Coutances demande au total au Tribunal judiciaire de COUTANCES de :
« CONDAMNER solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la commune de [Localité 1] la somme totale de 321.176,06 €, ladite somme étant décomposée ainsi : - 138.068,06 € TTC, au titre des travaux de reprise (première partie) ; - 183.108,00 € TTC, au titre des travaux de reprise (Deuxième partie) ;
CONDAMNER solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 6.731,59 € TTC, au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNER solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 20.000,00 €, au titre de son préjudice ;
CONDAMNER solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 10.000,00 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ». En défense, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux termes de leurs écritures du 20/11/2025, concluent : « À titre principal : Dire et juger que la garantie de la société MMA ne peut être mobilisée alors que la responsabilité de son assurée, la société TOIT ET BOIS, titulaire du marché, ne peut être retenue par le Tribunal Judiciaire de COUTANCES, cette responsabilité relevant de l’appréciation exclusive du Juge administratif Débouter en conséquence toute demande à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Subsidiairement, Dire et juger que les dommages objet du litige ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs, et de notamment de celle de la société TOIT ET BOIS, eu égard aux réserves émises à la réception Débouter en conséquence toute demande à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Subsidiairement, Dire et juger que les dommages ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs, en ce que les désordres étaient connus du maître d'ouvrage lors des opérations de réception Rejeter les conclusions indemnitaires et subsidiairement les réduire en fonction des pièces justificatives produites Plus subsidiairement encore, Réduire les indemnités allouées à la société TOIT ET BOIS à hauteur d’au moins 30 % compte tenu de la responsabilité qui doit être laissée à la charge de la COMMUNE DE [Localité 1] En tout état de cause : Condamner la COMMUNE DE [Localité 1] à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L 7611 du CJA ». L’ordonnance de clôture a été rendue le 02/02/2026, un mois avant la date d’audience fixée au 02/03/2026. L’affaire a été mise en délibéré au 04/05/2026 prorogé au 11 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
La compétence juridictionnelle :Aux termes de l’article R22-1 du code de justice administrative, « Les présidents de tribunal administratif (….)peuvent, par ordonnance : (….) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». En l’espèce, sur le fondement de ces dispositions, le Tribunal administratif de Caen, par ordonnance du 04/07/2025, a notamment rejeté la requête de la commune de Coutances comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Aux termes de ses motifs, le tribunal administratif a retenu qu’« il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de l’indemnité d’assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré et ce, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable qui lui est imputé relèverait du juge administratif » (pièce B, MMA). Dès lors, la requérante est fondée à faire valoir que l’action de l’acheteur public contre l’assureur du titulaire du marché ou l’assureur d’intervenants à l’opération de travaux ou d’autres tiers relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, une telle demande étant relative à l’exécution d’un contrat de droit privé (T.confl.,02/06/2008, n° 3621). La défenderesse doit donc être déboutée du moyen tiré de l’in compétence du Tribunal judiciaire. La responsabilité décennale:Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code, « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ». Aux termes de l’article 1792-6 de la même section, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement(...) ». En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, M. [N], expert judiciaire, retient notamment que : « l’examen des ouvrages permet de constater les désordres et malfaçons suivants : déformation de l’ensemble de la structure avec déversements, absence de contreventements au droit du mur de soutènement entraînant des déversements et déformations diverses. Il est à noter que la conception de l’ouvrage prévoyait un contreventement dans ce plan qui n’a pas été respecté à l’exécution ». il retient que « l’ouvrage est impropre à son usage et à sa destination, du fait de l’atteinte à la sécurité des personnes ». C’est en vain que la défenderesse invoque l’incidence des réserves à la réception dès lors que l’expert retient que « la date d’apparition des désordres a été signalée en 2020 postérieurement à la réception des ouvrages » (information confirmée dans le chapitre IV : dires récapitulatifs des parties : page 16/18 de l’expertise). M. [N] retient un « défaut d’exécution des ouvrages », imputable à « la SARL TOIT&BOIS : 100% ». Il retient que « le coût des mesures conservatoires est tel qu’il est préférable d’entreprendre les travaux réparatoires définitifs ». Il valide les devis établis par la défenderesse, « conformes au programme de préconisations de travaux réparatoires », devis de l’entreprise [J] [U], soit 136.068,06€ (pièce 29 requérante, pages 14 et 15, et pièce n° 27), et devis de l’entreprise DUVAL (soit 183. 108€ : pièce n° 27). En l’état de ces constatations, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre des travaux de reprise à hauteur de 136.068,06€ + 183. 108€= 321.176,06€. Aucune faute de la commune n’est retenue par l’expert, qui retient une responsabilité à 100% de la société Toit et Bois. Il y a donc lieu de débouter la défenderesse de sa demande de partage de responsabilité. La requérante est fondée à demander le remboursement des frais d’expertise, soit 6.731,59€. En revanche, le préjudice moral personnel de la commune ne peut être caractérisé par le mécontentement des propriétaires privés de l’usage des carports (pièce 24). La requérante doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.
Les demandes annexes :Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile ; L’équité commande en l’espèce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les défenderesses à verser à la requérante la somme de 6500€. Les défenderesses qui succombent doivent être condamnées aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile : CONDAMNE solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la commune de [Localité 1] la somme totale de 321.176,06 € ;CONDAMNE solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 6.731,59 € TTC, au titre des frais d’expertise ; CONDAMNE solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 6.500€, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;
CONDAMNE solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 mai 2026, sous le numéro 24/01771.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01771. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.