Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
26/00412
Formation
Juge Liberté Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
859 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ORDONNANCE du 21 Mai 2026

N° RG 26/00412 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZSN M. [X] [Q]

Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,

Débats en date du 21 Mai 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la saisine en date du 15 Mai 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :

Monsieur [X] [Q] né le 25 Novembre 2006 au PAKISTAN [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Natacha BRAIG, avocat au barreau de COLMAR

admis en soins psychiatriques le 12 mai 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,

Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 12 mai 2026, les certificats initiaux des docteurs [W] [R] et [L] [V] du 12 mai 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 12 mai 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,

Vu l’avis motivé en date du 15 mai 2026 du docteur [A] [D], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 20 mai 2026,

Vu la note d’audience de débats du 21 Mai 2026 au cours desquels a été entendu M. [X] [Q] assisté de Me Natacha BRAIG avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [Q] [X] a été hospitalisé le 12 mai 2026, à la demande d’un tiers, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], au vu des deux certificats médicaux initiaux qui font état des éléments suivants :

- patient adressé aux urgences pour des troubles du comportement et un discours incohérent, déjà hospitalisé en mars 2025, actuellement en rupture de suivi et de traitement, présente un comportement inadapté, son discours est désorganisé, flou interrompu, avec des contradictions, un relâchement des associations, idées délirantes de mécanisme interprétatif, à thèmes mystiques et de persécution, associée à une charge affective forte, manifestement anxieux, il nie percevoir des hallucinations, n’est pas pleinement conscient des troubles ni de la nécessité des soins; - patient en rupture de son traitement psychiatrique, consommateur de toxiques, propos incohérents, idées délirantes de persécution et mystiques, comportement inadéquat, discours désorganisé, son consentement n’est pas éclairé, il ne reconnaît pas les troubles;

Les certificats médicaux de 24 et 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.

Par requête du 15 mai 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.

A l’audience Monsieur [Q] [X] ne s’oppose pas à l’hospitalisation mais souhaite pouvoir passer les épreuves du CAP prévues en juin. Il explique se sentir mieux, ne plus entendre des voix, il confirme qu’il a pu communiquer avec sa famille par le coeur et par son sang, laquelle l’appelait et lui demandait de ne plus consommer de drogues. Il affirme ne plus ressentir ces appels. Il dit se sentir rassuré au sein de l’hôpital.

L’avocat qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, observe que le patient a évolué favorablement, ne présente plus aucun trouble, de sorte que les troubles mentaux ne sont pas forcément caractérisés, son client ayant parfaitement conscience de la situation et devant passer ses épreuves de CAP cuisine en juin

Sur ce,

La procédure est régulière en la forme.

Sur le fond il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de santé de Monsieur [Q] [X] eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard des troubles du comportement lors de son admission avec idées délirantes de persécution et mystiques, hallucinations, suite à une rupture du traitement et consommation de cannabis, à la persistance des troubles avec sentiment de persécution, à une conscience très partielle de ses troubles, ceci afin de l’éloigner des toxiques, procéder aux réadaptations thérapeutiques indispensables, travailler l’adhésion aux soins et améliorer son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [X] [Q] en hospitalisation complète,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [X] [Q], à Me [P] [B], au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].

Le Greffier Le vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Caen · 26/01070

*** Motifs Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admiss…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01673

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01602

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont …

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 26/00708

Motifs de la décision Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° se…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00412.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.