Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
25/05627
Formation
Cabinet 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 044 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Mai 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 25/05627 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2Z3O

N° MINUTE : 26/00060

AFFAIRE

[K] [N] [W] épouse [J],

[A] [C] [E] [J]

DEMANDEURS

Madame [K] [N] [W] épouse [J] 7 Boulevard du Général Leclerc 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représentée par Me Delphine ESKENAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0445

ET

Monsieur [A] [C] [E] [J] 7 Boulevard du Général Leclerc 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représenté par Maître Clémence BERTIN-AYNÈS de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0624

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [N] [W] épouse [J], de nationalité américaine, et Monsieur [A] [C] [F] [J], de nationalité française, se sont mariés le 24 juin 2006 à BARNSTABLE (Etat du Massachussetts) ETATS-UNIS, en ayant fait précéder leur union par la signature d’un contrat de mariage américain en date du 22 juin 2006 (prenuptial agreement).

Suivant contrat authentique du 10 mars 2023 (par suite de la fixation de leur résidence en France), les époux ont déterminé la loi française applicable à leur régime matrimonial à compter du 26 février 2023 pour l’avenir et ont adopté le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts.

De leur union sont issus : -[B] [X] [J], née le 4 juillet 2011 à NEUILLY-SUR-SEINE (92) de nationalité franco-américaine, -[Y] [C] [M] [J], né le 4 juillet 2011 à NEUILLY-SUR-SEINE (92) de nationalité franco-américaine,

Vu la requête conjointe signifiée par voie électronique le 25 juin 2025 aux termes de laquelle les époux ont introduit l’instance sur le fondement de l’article 233 du code civil ;

Vu l’absence de toute demande de mesures provisoires ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture en date du 17 juin 2025, signée des parties et de leurs conseils ;

Vu l’accord des époux sur les conséquences du divorce contenu aux termes de la convention signée le 26 janvier 2026 ;

Vu les conclusions concordantes des parties signifiées par voie électronique (RPVA) le 17 février 2026 ;

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ladite requête auxdites conclusions et à l’accord des époux qu’elles contiennent pour l’exposé des moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026 pour plaidoiries au 20 mars 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera précisé à titre liminaire qu’en considération de la nationalité américaine de l’épouse et du mariage ayant eu lieu aux ETATS-UNIS, la résidence des époux au moment de la saisine de la juridiction étant en France, territoire également de la dernière résidence des époux, l’épouse ayant déménagé aux Etats-Unis que par la suite, le juge français est compétent pour connaître de l’ensemble des demandes et la loi française est applicable.

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Au vu de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 17 juin 2025, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Les parties s’accordent en l’espèce sur l’ensemble des mesures et ont soumis à l’homologation leur convention.

Les intérêts de chacune des parties et l’intérêt des enfants étant préservés, il convient d’homologuer leur convention.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge, lesquels dépens seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.

Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Sarah GIUSTRANTI, juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi algérienne est applicable ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 17 juin 2025 ;

Vu l’accord des époux sur les conséquences du divorce contenu aux termes de leur convention signée le 26 janvier 2026 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

Madame [K] [N] [W] née le 10 juillet 1978 à SAN FRANCISCO - Etat de Californie - Etats-Unis,

Monsieur [A] [C] [E] [J], né le 4 mai 1976 à BORDEAUX (33), Mariés le 24 juin 2006 à BARNSTABLE (ETAT DU MASSACHUSSETS) ETATS-UNIS (92), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

HOMOLOGUE l’accord des époux contenu dans leur convention sur les conséquences du divorce signée le 26 juin 2026, et annexée à la présente décision ;

RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;

DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 21 Mai 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/05627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.