Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
22/06367
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
703 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 20 Mai 2026

N° R.G. : N° RG 22/06367 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XXEA

N° Minute :

AFFAIRE

[P] [A] [F] [U]

C/

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [A] [F] [U] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] OCIETE GESTION IMMOBILIERE DE BECON [D] [Adresse 3] [Localité 2]

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant :

Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente Carole GAYET, Juge Anne-Laure FERCHAUD, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte en date du 26 juillet 2022, M. [P] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Courbevoie (92400), représenté par son syndic, la société Gestion Immobilière de Becon [D], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en ces termes :

Assigné à personne, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025, l’ordonnance indiquant : « Le dossier de plaidoirie du demandeur comprenant un tirage papier des dernières conclusions, puis les pièces classées dans l’ordre du bordereau et séparées par un signet, sans reliure ni classeur, devra être déposé au greffe de la chambre au moins 15 jours avant la date d’audience ».

Par bulletin du 26 août 2024, l’audience de plaidoirie a été reportée au 17 février 2026 en raison du départ de deux des trois magistrats de la chambre non remplacés durant plusieurs mois.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.

Le tribunal n’étant pas en possession du dossier de plaidoirie du demandeur, par bulletin du 13 mai 2026, le message suivant a été adressé au conseil de M. [U] : « Maître, Votre affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 17 février dernier. Le délibéré a été fixé au 20 mai 2026. A ce jour nous n’avons pas reçu votre dossier de plaidoirie. Merci de bien vouloir le déposer à la 8e chambre avant vendredi 15 mai 2026 à midi, délai de rigueur. A défaut il sera jugé au seul vu de votre assignation, le tribunal ne disposant d’aucune pièce. Cordialement. »

Le dossier de plaidoirie de M. [U] n’a pas été adressé au tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, M. [U], qui supporte la charge de la preuve en sa qualité de demandeur à la procédure, n'a cependant produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions, alors que l’ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2023 mentionne expressément que « le dossier de plaidoirie, comprenant un tirage papier des dernières conclusions, puis les pièces classées dans l’ordre du bordereau et séparées par un signet, sans reliure ni classeur, devra être déposé au greffe de la chambre au moins 15 jours avant la date d’audience » et que la communication de son dossier de plaidoirie lui a été réclamée par bulletin en date du 13 mai 2026, sans qu’il n’ait été apporté de réponse à cette demande.

M. [U] est donc débouté de l’ensemble de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire,

DEBOUTE M. [P] [U] de l’ensemble de ses demandes.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 22/06367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.