Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 22/10498
- Formation
- Cabinet 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 533 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 18 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/10498 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSUL
N° MINUTE : 26/00110
AFFAIRE
[P] [S] épouse [U]
C/
[K] [U]
DEMANDEUR
Madame [P] [S] épouse [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1].
Représentée par Me Anne-sophie ROMAGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T 232
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par Maître Camille MARTINI avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 230
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière présente lors de l’audience de plaidoirie, et de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier, présent lors du prononcé.
DÉBATS
À l’audience du 19 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties lors de l'audience sur mesures provisoires,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE DE :
Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (92),
et de,
Madame [P] [S] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (92),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commne de [Localité 2] (Hauts-de-Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DÉBOUTE Madame [S] de sa demande tendant à être autorisée à conserver son nom marital,
RAPPELLE à Madame [S] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [S] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date de l'assignation en divorce ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [U] à Madame [S] à la somme de 7000 euros sous forme de capital ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] au paiement,
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que Madame [S] et Monsieur [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment : · prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, · s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...), · communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, · respecter les liens de l’enfant avec son autre parent
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs, [X] [H], [Y] et [O], en alternance, aux domiciles des parents respectifs selon les modalités suivantes :
- Pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux, la semaine paire chez le père et la semaine impaire chez la mère, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi soir suivant
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
FIXE à 110 € par mois et par enfant soit un total de 330 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] à Madame [S] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
DÉBOUTE Madame [S] de sa demande tendant à condamner Monsieur [K] [U] à régler à prendre le paiement du centre de loisirs et/ ou de vacances sur son temps de garde s’il n’exerce pas ses droits de visite et d’hébergement,
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le , la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Monsieur Mohamed CHATIR greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5], le 18 Mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 mai 2026, sous le numéro 22/10498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.