Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
23/04137
Formation
3ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 022 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [G] [P] c/ S.C.P. [A] [Z] [X] [K] [B], S.A.S. [1]

MINUTE N° 26/ Du 19 Mai 2026

3ème Chambre civile N° RG 23/04137 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHMH

Grosse délivrée à

Me Symphonia LEBRUN , Me Morgane ROFFE , la SCP D’AVOCATS [Y]-DUTERTRE

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 [X] 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique , devant :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats

Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Dominique SEUVE,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026 signé par Madame GILIS, Présidente [X] Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

S.C.P. [A] [Z] [X] [K] [B] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] N’ayant pas constitué avocat

S.A.S. [1] prise en son établissement situé à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Morgane ROFFE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [N], est décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2015. Maître [A] [Z] au sein de la SCP [A] [Z] [X] [K] [B], notaires associés à Villefranche-sur-mer, ayant été chargé du règlement de sa succession.

L’étude généalogique [2] a été mandatée par Me [Z] pour retrouver les héritiers, le défunt ne laissant pas d’héritiers réservataires [X] n’ayant établi aucun testament.

Les recherches généalogiques entreprises ont révélé un unique héritier du défunt, M.[G] [P], son neveu, alors âgé de 72 ans.

Le 4 juin 2015, le notaire a dressé l’acte de notoriété de [T] [N].

L’étude généalogique a établi [X] signé avec M. [G] [P] le 10 juin 2015 un contrat de révélation de droits successoraux, permettant notamment de : - dévoiler l’identité de la personne défunte ; - déterminer ses droits dans la succession ; - déterminer les conditions de rémunération de l’étude généalogique.

Par acte sous seing privé du 10 juin 2015, M. [G] [P] a donné pouvoir à l’étude généalogique de le représenter, afin de faire valoir [X] défendre ses droits dans la succession de M. [T] [N].

L’actif successoral immobilier était composé d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6], [Adresse 5] comprenant plusieurs lots : - Lot n°46 : un appartement de 68 m2 - Lot n°96 : une cave - Lot n°145 : un parking extérieur privatif

L’agence [3] située à VILLEFRANCHE-SUR-MER, a été mandatée par la SCP [A] [Z] [X] [K] [B], notaires associés , prise en la personne de Maître [Z] pour procéder à une estimation de l’ensemble immobilier. Elle a indiqué qu’eu égard au prix du marché [X] à l’état de vétusté du bien, sa valeur pouvait être comprise entre 240.000 € [X] 260.000 €.

Par courrier du 25 juin 2015, l’étude généalogique [2] a sollicité de M. [P] son accord écrit pour pouvoir mettre en vente le bien. Un mandat a été régularisé, M. [P] autorisant l’étude généalogique [4] à mettre en vente l’ensemble immobilier pour un montant compris entre 240.000 € [X] 260.000 €, [X] à signer le compromis de vente ainsi que l’acte authentique.

Le 1er juillet 2015, l’étude généalogique [2] a signé alors un mandat de vente sans exclusivité avec l’agence [3].

La déclaration de succession de feu [N] [T] a été déposée le 10 septembre 2015 mentionnant l’ensemble immobilier pour un montant de 240.000 euros.

Par acte authentique du 6 octobre 2015 dressé par Me [Z], M. [P] a vendu à la SAS [5] l’ensemble immobilier sis à [Localité 7], pour un prix de 240.000 €.

Le 28 novembre 2018, M. [P] a fait l’objet d’une proposition de redressement fiscal en raison d’une sous-évaluation du bien, estimé par l’Administration fiscale à la somme de 448.000 €, [X] d’un retard dans le dépôt de la déclaration de succession, pour un montant de 124.239 euros (114.400 euros de droits de succession après rehaussement de la basse taxable [X] 9.839 euros de pénalité pour le dépôt tardif).

Le 14 septembre 2020, l’administration fiscale a maintenu sa demande de rectification pour un montant total de 89.595 euros, que M. [P] a été mis en demeure de payer.

Sur réclamation de M. [P], le 14 janvier 2022, elle a revu à la somme de 71.775 euros les droits dûs.

Par acte du 23 août 2016 reçu par Me [I], notaire avec la participation de Me [Z], la SAS [5] a revendu l’appartement [X] le parking extérieur acquis (lots 46 [X] 145), à Mme [E] pour un prix de 605.500 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2022, M. [P] a assigné le Centre des finances publiques aux fins d’annulation de l’imposition supplémentaire.

C'est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 23 [X] 24 octobre 2023, M. [P] [G] a assigné la SCP [A] [Z] [X] [K] [B], notaires associés [X] la société [6] devant le Tribunal Judiciaire de Nice en responsabilité pour obtenir l’indemnisation de son préjudice

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ces assignations, Maître [A] [Z] [X] la société [6] ont constitué avocat.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [P] [G] demande au Tribunal de :

CONDAMNER Maître [A] [Z], Notaire membre de la SCP [A] [Z] [X] [K] [B], Notaires associés , à payer à M. [G] [P] la somme de 6.175 € à titre de dommages [X] intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de devoir supporter des intérêts de retard pour le dépôt tardif de la déclaration de succession, dette qui n’aurait pas été contractée sans son abstention fautive ;

CONDAMNER le Cabinet [4] à rembourser à M. [P] la somme de 23.349 € au titre des honoraires indument perçus compte tenu de la réévaluation de la part nette de l’héritier consécutive au redressement fiscal ;

CONDAMNER Maître [A] [Z], Notaire membre de la SCP [A] [Z] [X] [K] [B], Notaires associés [X] l’[7] in solidum à payer à M. [G] [P] les sommes suivantes :

- 16.589,8 € en réparation du préjudice financier subi du fait de la sous-évaluation de la déclaration de succession ;

- 208.000 € à titre de dommages [X] intérêts en réparation de la perte de chance de mettre en vente le bien à un prix plus élevé [X] de vendre son bien à un prix correspondant à sa valeur vénale réelle; - 20.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de ces manquements fautifs commis par des professionnels

En tout état de cause,

DEBOUTER Maître [Z], Notaire membre de la SCP [A] [Z] [X] [V] [B], Notaires associés , [X] le Cabinet [2] de l’intégralité de leurs demandes, fins [X] conclusions ;

DEBOUTER Maître [Z] de sa demande de dommages [X] intérêts pour propos injurieux [X] calomnieux ; CONDAMNER Maître [Z], Notaire membre de la SCP « [A] [Z] [X] [V] [B], Notaires associés », [X] le Cabinet [2] à payer à M. [P] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025 , Maître [A] [Z] sollicite du Tribunal de :

Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Maître [Z], Condamner M. [P] ou tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros au profit de Maître [Z] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître [Y], Condamner M. [P] au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de Maître [Z] à titre de dommages-intérêts pour propos calomnieux [X] injurieux envers un Officier Public Ministériel qui portent atteinte à sa réputation de manière totalement infondée, Subsidiairement, au cas où l’action serait accueillie, Ecarter l’exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025 la société [6] sollicite du Tribunal de :

DEBOUTER M. [G] [P] de sa demande de condamnation solidaire de L’[7] à lui payer les sommes de :

- 16.589,8 € en réparation du préjudice financier subi du fait de la sous-évaluation de la déclaration de succession ; - 208.000 € à titre de dommages [X] intérêts en réparation de la perte de chance de mettre en vente le bien à un prix plus élevé [X] de vendre son bien à un prix correspondant à sa valeur vénale réelle ; - 20.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de ces manquements fautifs commis par des professionnels ;

DEBOUTER M. [G] [P] de sa demande de remboursement des honoraires d’un montant de 23.349 € dûment versés à L’ETUDE [8] ;

DEBOUTER M. [G] [P] de sa demande de condamnation solidaire de L’[9] [2] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; CONDAMNER M. [G] [P] ou tout succombant à payer à L’[7] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [G] [P] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige [X] des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025 avec clôture le 3 février 2026 [X] l’affaire fixée à plaider le 17 février 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Vu les articles 34 [X] suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € [X] le jugement est susceptible d’appel.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la SCP [A] [Z] [X] [K] [B], notaires associés (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.

Il ressort de la procédure que M. [P] a assigné la SCP [A] [Z] [X] [K] [B], notaires associés “prise en la personne de [A] [Z]”.

Suite à cette assignation, par acte notifié par voie électronique le 8 novembre 2023, Me [Y] s’est constituée pour “Me [A] [Z], membre de la SCP [A] [Z] [X] [K] [B]” [X] a pris des écritures au fond pour Maître [A] [Z].

Me [A] [Z] est intervenu à la procédure par dépôt de conclusions au fond n°1 notifiées le 7 juin 2024 [X] conclusions recapitulatives n° 2 notifiées le 17 décembre 2025, sans précision de son intervention volontaire.

Dans ses dernières conclusions dressées contre la SCP [A] [Z] [X] [K] [B], le demandeur sollicite la condamnation de Me [A] [Z] membre de la SCP [A] [Z] [X] [K] [B].

Il y a lieu de réouvrir les débats aux fins de régularisation de la procédure, pour préciser si Me [Y] se constitue pour la SCP [A] [Z] [X] [K] [B] régulièrement assignée [X] en l’état non comparante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire [X] en premier ressort,

Ordonne la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure, pour préciser si Me [Y] se constitue pour la SCP [A] [Z] [X] [K] [B] régulièrement assignée [X] en l’état non comparante,

Rabat l’ordonnance de clôture prise le 24 mars 2025 ,

Fixe une nouvelle clôture à la date du (15 jours avant l’audience),

Dit que l’affaire sera rappelée en plaidoirie à l’audience formation collégiale du mardi 15 septembre 2026 à 14 heures,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Réserve les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile [X] les dépens de l'instance,

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 23/04137.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.