Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03662
- Formation
- Jex
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 567 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [L] / [Q]
N° RG 25/03662 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYZM
MINUTE N° 26/00155 Du 09 Mars 2026
Grosse délivrée Me Emmanuel BRANCALEONI Me Emmanuelle VIAL
Expédition délivrée
[P] [L]
[G] [Q] épouse [U]
Me Florian AUBRY
Le 09 mars 2026
Mentions : DEMANDERESSE
Madame [P] [L] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (59) demeurant [Adresse 1] - Interphone B42 - [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle VIAL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Q] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (06) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 12 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
.
EXPOSE DU LITIGE Par une ordonnance de référé en date du 08 avril 2025, le Tribunal de proximité de Menton a notamment : Déclaré recevable la demande de Madame [G] [Q] et la dit fondée ;Constaté que Madame [P] [L] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 3], à compter du 02 juillet 2024 ;Ordonné en conséquence à Madame [P] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;Condamné Madame [P] [L] au règlement en faveur de Madame [G] [Q], à titre provisionnel, d’une somme de 7.200 Euros correspondant aux indemnités d’occupation du logement allant du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 ;Condamné Madame [P] [L] au règlement en faveur de Madame [G] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.Le 23 avril 2025, il a été fait appel de cette ordonnance de référé. Par un acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé en vertu de cette ordonnance a été dénoncé à Madame [P] [L] à la demande de Madame [G] [Q]. Par un acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, un procès-verbal de saisie-attribution, en date du 02 juin 2025, dressé en vertu de cette même ordonnance a été dénoncé à Madame [P] [L] à la demande de Madame [G] [Q]. Par un acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025, Madame [P] [L] a donné assignation à Madame [G] [Q] à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice. Dans son assignation valant dernières conclusions, Madame [P] [L] demande au Juge de l’exécution de : Ordonner la mainlevée de toutes les voies d’exécution entreprises et tout particulièrement du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [P] [L] auprès de la Société générale SA AG [Localité 2] Carnot ;Accorder les plus larges délais de paiement à Madame [P] [L] ;Dire et juger que chaque partie conservera ses frais de justice.Dans ses dernières conclusions visées le 12 janvier 2026, Madame [G] [Q] sollicite que le Juge de l’exécution : juge la demande de Madame [L] irrecevable ;dit n’y avoir lieu à nullité des acte de saisie régulièrement pratiquées ;valide la saisie-attribution à hauteur de la somme de 9.522 Euros ;déboute Madame [L] de sa demande de délais de paiement ;Condamne Madame [L] aux dépens outre une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, ces obligations ayant été respectées, cette contestation sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution : L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ». En l’espèce, Madame [P] [L] a notamment été condamnée, en vertu d’une ordonnance de référé en date du 08 avril 2025 rendue par le Tribunal de proximité de Menton qui est exécutoire, au règlement en faveur de Madame [G] [Q], à titre provisionnel, d’une somme de 7.200 Euros correspondant aux indemnités d’occupation du logement allant du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025 ainsi qu’au règlement en faveur de Madame [G] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Elle n’invoque pas la nullité de cette saisie attribution. Il ressort, en revanche, des écritures de Madame [G] [Q], lesquelles ne sont pas contestées que la saisie opérée a été fructueuse à hauteur de la somme de 10.930 Euros et que Madame [L] a avisé, le 17 avril 2025, avoir quitté le bien occupé à compter du 31 mars 2025. Dans la mesure où Madame [P] [L] ne conteste pas avoir avisé Madame [Q] de son départ le 17 avril 2025, il convient de retenir cette date pour calculer, au prorata temporis, l’indemnité d’occupation due par Madame [P] [L] à compter du 31 mars 2025 en vertu de l’ordonnance de référé susvisée. L’indemnité d’occupation due pour cette période (1 au 17 avril 2025) sera donc fixée à 658, 06 Euros (1200 Euros, indemnité mensuelle / 31, nombre de jours du mois, X 17) et non à 797, 86 Euros comme cela figure dans le décompte détaillé du procès-verbal de saisie-attribution. Par ailleurs, l’indemnité d’occupation de mai 2025 (1.408 Euros) figurant sur ce même décompte n’est pas due. Il conviendra, en conséquence, de cantonner ladite saisie conservatoire à la somme de 9.382, 78 Euros. Sur les délais de paiement demandé : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la saisie conservatoire ayant été fructueuse et Madame [P] [L] ne produisant, en tout état de cause, aucun justificatif s’agissant de sa situation personnelle, cette demande visant à l’obtention de délais sera rejetée. Sur la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation : Aux termes de l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution s’étant avérée fructueuse, il convient d’ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité certificat d’immatriculation pour le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 1].
Sur les autres demandes :
Il est équitable, au vu des circonstances de l’espèce et notamment du départ de Madame [P] [L] du logement qu’elle occupait avec son compagnon suite au décès de ce dernier, que chaque partie conserve ses propres dépens.
Il convient également, pour les mêmes motifs, de débouter Madame [G] [Q] de sa demande visant à la condamnation de Madame [P] [L] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; Dit que la contestation formée par Madame [P] [L] est recevable ; Ordonne le cantonnement de la saisie attribution en date du 02 juin 2025 à la somme de 9.382, 78 Euros ; Ordonne la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité certificat d’immatriculation pour le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Déboute Madame [P] [L] de sa demande de délais ; Déboute les parties du surplus ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Déboute [G] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.