Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00024
- Formation
- Jex
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 867 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [N] [H] [K] [E], [C] / [G]
N° RG 26/00024 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q53D
MINUTE N° 26/249 Du 07 Mai 2026
Grosse délivrée Me Florian ABASSIT Me John ARDITI
Expédition délivrée [F] [N] [H] [K] [E] [Z] [C]
[P] [G]
SCP [M][I]
Le 07 mai 2026
Mentions : DEMANDERESSES
Madame [F] [N] [H] [K] [E] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [C] demeurant [Adresse 2][Adresse 3] - [Localité 3] représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [P] [G] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] demeurant [Adresse 4] représentée par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 23 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Madame [F] [N] [H] [K] [E] et Madame [Z] [C] ont fait assigner Madame [P] [G] afin d’entendre le juge de l’exécution : - dire et juger que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 janvier 2024 réalisée le 15 mai 2024 à l’encontre de Madame [F] [N] [H] [K] [E], est irrégulière, En conséquence, - prononcer la nullité du procès-verbal de signification en date du 15 mai 2024, - dire et juger qu’en l’absence de signification régulière dans le délai de six mois prévue par l’article 1141 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection par le tribunal judiciaire de Nice est non avenue, - dire et juger que cette ordonnance non avenue ne peut plus constituer un titre exécutoire à l’encontre de Madame [F] [N] [H] [K] [E], - ordonner la mainlevée de toutes mesures d’exécution forcée engagées sur le fondement de l’ordonnance du 30 janvier 2024 et du commandement du 13 octobre 2025, - dire et juger que la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 13 octobre 2025 à Madame [F] [N] [H] [K] [E] est irrégulière, - dire et juger irrégulière la saisie-attribution opérée sur le compte bancaire de Madame [Z] [C] le 4 décembre 2025, En conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur le compte bancaire de Madame [Z] [C] le 4 décembre 2025, - prononcer la nullité du procès-verbal portant commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 octobre 2025, En tout état de cause, - condamner Madame [P] [G] à verser à Madame [F] [N] [H] [K] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [P] [G] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florian Abassit, - rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 février 2026 et visées par le greffe, Madame [F] [N] [H] [K] [E] et Madame [Z] [C] réitèrent leurs demandes initiales en portant leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [P] [G] conclut au débouté de Madame [F] [N] [H] [K] [E] et Madame [Z] [C] et à leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur les demandes de Madame [F] [N] [H] [K] [E]
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 30 janvier 2024 servant de fondement aux poursuites a été signifiée à Madame [F] [N] [H] [K] [E] par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024 à l’adresse suivante : [Adresse 5]. Le procès-verbal précise que concernant les modalités de remise de l’acte que la certitude du domicile du destinataire est établie par la présence de son nom sur l’interphone et sur la boîte aux lettres. Madame [F] [N] [H] [K] [E] soutient que ces mentions ne constituent pas au sens de l’article 656 du code de procédure civile, des diligences suffisantes pour établir la réalité du domicile du destinataire au moment de la signification. Or Madame [F] [N] [H] [K] [E] ne justifie ni même n’allègue qu’elle ne demeurait pas à l’adresse du [Adresse 6] à [Localité 5] au moment de la signification en date du 15 mai 2024. La défenderesse relève d’ailleurs à juste titre, que dans le récépissé de signification du commandement aux fins de saisie-vente en date du 15 octobre 2025, soit postérieurement à l’acte de signification en date du 15 mai 2024, Madame [F] [N] [H] [K] [E] déclarait toujours la même adresse à savoir [Adresse 6] à [Localité 6]. Il convient par conséquent de dire que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 janvier 2024 est régulière. Cette ordonnance ayant été signifiée dans le délai de six mois prévu à l’article 1411 du code de procédure civile alors en vigueur, elle n’est pas non avenue et constitue bien un titre exécutoire. La demande de “mainlevée de toutes mesures d’exécution forcée engagées sur le fondement de l’ordonnance du 30 janvier 2024 et du commandement du 13 octobre 2025" sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes de Madame [Z] [C]
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2025 par Madame [P] [G] entre les mains du Crédit mutuel a été dénoncée à Madame [Z] [C] le 9 décembre 2025. La présente contestation de la saisie-attribution par assignation en date du 18 décembre 2025, soit dans le mois suivant la dénonce, sera déclarée recevable.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l’espèce, par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a enjoint Madame [F] [N] [H] [K] [E] et Madame [Z] [C] à verser à Madame [P] [G] la somme de 3 279,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance et la somme de 131,76 euros au titre des frais de commissaire de justice, outre les dépens. Il n’est pas sérieusement contesté que cette ordonnance été régulièrement signifiée à Madame [Z] [C] qui n’en a pas fait opposition. Il résulte de ces éléments que Madame [P] [G] dispose bien d’un titre exécutoire à l’encontre de Madame [Z] [C] dont le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif ni en suspendre l’exécution.
Madame [Z] [C] soutient que la saisie-attribution pratiquée sur son compte sur le fondement de cette ordonnance ne serait pas valable au motif que cette même décision n’aurait pas été valablement signifiée à Madame [F] [N] [H] [K] [E] . Or, outre le fait qu’il résulte de ce qui précède que la signification à cette dernière est valable, Madame [Z] [C] ne peut valablement se prévaloir d’éventuelles irrégularités qui affectent des actes délivrés à un tiers. La saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2025 sur les comptes de Madame [Z] [C] ouverts auprès du Crédit mutuel est valable. La demande de mainlevée de Madame [Z] [C] de cette saisie-attribution sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [P] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [N] [H] [K] [E] et Madame [Z] [C] qui succombent seront condamnées aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Madame [F] [N] [H] [K] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare recevable en la forme la contestation de Madame [Z] [C] portant sur la saisie-attribution du 4 décembre 2025,
Déboute Madame [Z] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2025 sur ses comptes ouverts auprès du Crédit mutuel,
Condamne Madame [F] [N] [H] [K] [E] et Madame [Z] [C] à payer à Madame [P] [G] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [N] [H] [K] [E] et Madame [Z] [C] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1141Code de procédure civile
- Article 1411Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-11Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.