Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
23/02252
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 302 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : Commune DE [Localité 2] / S.C.P. [Adresse 1]

N° RG 23/02252 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7YV

MINUTE N° 26/00166 Du 09 Mars 2026

Grosse délivrée Me Gérard BAUDOUX Me Jérôme LACROUTS

Expédition délivrée

[Localité 3]

S.C.P. [H]

[E] [J]

Le 09 mars 2026

Mentions : DEMANDERESSE

COMMUNE [Localité 4] dont l’Hôtel de Ville est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.

représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

S.C.P. de droit monégasque [H] dont le siège est sis [Adresse 3] prise en la personne de sa gérante Mme [J] Représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE,

Madame [E] [J] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier

A l'audience du 01 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 02 février 2026, puis prorogé au 23 février 2026 puis au 09 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment : - condamné Madame [E] [J] et la société [H] à procéder dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, à l’enlèvement de la terrasse surélevée litigieuse et à la remise en état des lieux antérieurs sis [Adresse 5] parcelle AD [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 2], - dit qu’en cas d’inexécution de cette obligation, Madame [E] [J] et la société [H] seront condamnées à payer à la Commune de [Localité 2], une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et qui courra pendant un délai de trois mois à compter de la date de signification.

Par arrêt en date du 26 septembre 2024, la cour d’appel d’[Localité 1] a confirmé cette ordonnance de référé en toutes ses dispositions.

Par actes de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, la commune de [Localité 2] a fait assigner Madame [E] [J] et la société civile particulière de droit monégasque [H] afin d’entendre le juge de l’exécution : - juger que Madame [E] [J] et la Scp [H] n’ont pas exécuté l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022 signifiée le 15 novembre 2022, - juger que l’astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard a couru pendant une durée supérieure à trois mois au jour où la juridiction statuera, - liquider l’astreinte provisoire à un montant de 18 400 euros, - condamner solidairement Madame [E] [J] et la Scp [H] à lui payer la somme de 18 400 euros, - juger qu’une astreinte définitive d’un montant de 500 euros sera fixée pour contraindre Madame [E] [J] et la Scp [H] à exécuter l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022, - juger que cette astreinte courra pendant une durée de trois mois après quoi il sera de nouveau statué, condamner solidairement Madame [E] [J] et la Scp [H] à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions déposées à l’audience du 1ER décembre 2025 et visées par le greffe, la commune de [Localité 2] modifie ses demandes en ce sens : - juger que Madame [E] [J] et la Scp [H] ont tardé à exécuter l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022, - juger que l’astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard a couru pendant une durée supérieure à trois mois au jour où la juridiction statuera, - liquider l’astreinte provisoire à un montant de 18 400 euros, - condamner in solidum Madame [E] [J] et la Scp [H] à lui payer la somme de 18 400 euros, - juger que la commune renonce à solliciter la fixation d’une astreinte définitive dès lors que l’ordonnance de référé a été entièrement exécutée après que la cour d’appel ait rendu son arrêt le 26 septembre 2024, - condamner in solidum Madame [E] [J] et la Scp [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société [H] et Madame [E] [J] demandent au juge de l’exécution de : - juger que l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022 n’a pas été régulièrement signifiée, le délai n’a pas commencé à courir et la demande de liquidation de l’astreinte provisoire est sans fondement, A titre subsidiaire si le juge de l’exécution estimait que la signification est régulière aux visas des articles 5 et 6 de la convention de [Localité 5] du 15 novembre 1965, - juger qu’elles ont exécuté l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022 proportionnellement au but poursuivi par la décision de référé, ordonnant à titre de sanction provisoire la démolition de la terrasse, En conséquence, - juger qu’il n’y a pas lieu à liquider l’astreinte provisoire prononcée pour l’exécution de la démolition de la terrasse et partant de prononcer une astreinte définitive, A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estimait que l’absence d’enlèvement d’une partie des structures métalliques constitue une inexécution de la décision nonobstant l’enlèvement de la terrasse, - ordonner la suppression de l’astreinte provisoire en application de l’article L131-4 alinéa 4 compte tenu des difficultés rencontrées pour l’exécution de l’obligation à raison d’une cause étrangère,

- condamner la commune de [Localité 2] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 2] aux entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que ” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la signification de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022

L'article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Le juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte doit, même d’office, vérifier que l’astreinte a commencé à courir et déterminer son point de départ.

Par ailleurs, l’article 5 de la convention de [Localité 5] relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dispose que : L'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte : a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis. Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement. Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays. La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destinataire.

L’article 6 de la même convention précise que : L'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. L'attestation relate l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise, le fait qui aurait empêché l'exécution. Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas établie par l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l'une de ces autorités. L'attestation est directement adressée au requérant.

En l’espèce, la demanderesse produit les deux récépissés en date du 5 décembre 2022 de remise par les autorités monégasques de l’ordonnance de référé en date du 4 octobre 2022, ces deux récépissés étant signés par Madame [E] [J] pour l’un, en son nom et pour l’autre en qualité de gérante de la société [H].

Il s’évince de ces deux pièces que l’ordonnance de référé en date du 4 octobre 2022 a bien été signifiée aux deux défenderesses de sorte que l’astreinte provisoire prononcée par cette ordonnance a commencé à courir à compter du 5 janvier 2023.

Sur la liquidation de l'astreinte

Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l'article L131-4 du même code, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s'exécuter ; qu'elle n'a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d'un préjudice.

Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.

En l'espèce, il n’est pas sérieusement contesté que Madame [E] [J] et la société [H] ont tardé à exécuter les obligations mises à leur charge par l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022 puisqu’elles affirment l’avoir fait, suite à une ordonnance de radiation prononcée par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’[Localité 1] le 30 mars 2023. Néanmoins, elles produisent un procès-verbal de constat en date du 23 avril 2023 qui note que le démontage de la terrasse a été effectué. Suite à ces travaux, la cour d’appel a accepté de rétablir au rôle, l’appel interjeté par les défenderesses à l’encontre de l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022, considérant que les obligations de cette ordonnance avaient été exécutées. De son côté, la commune de [Localité 2] ne démontre pas au delà de sa seule affirmation et contrairement aux éléments produits par Madame [E] [J] et la société [H], qu’en réalité, les défenderesses ne se seraient exécutés que postérieurement à l’arrêt du 26 septembre 2024.

Madame [E] [J] et la société [H] ne justifient pas de l’existence de difficultés ou d’une cause étrangère qui auraient fait obstacle à la réalisation des obligations mises à sa charge dès le 5 janvier 2023.

Compte-tenu du retard pris par les défenderesses dans la mise en oeuvre des obligations mises à leur charge par l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022, il convient de liquider l'astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé en date du 4 octobre 2022 à hauteur de 1 000 euros et de condamner solidairement Madame [E] [J] et la société [H] à payer à la commune de [Localité 2] cette somme.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à la commune de [Localité 2] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [E] [J] et la société [H] qui succombent seront condamnées aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Liquide l'astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé en date du 4 octobre 2022 à la somme de 1 000 euros,

Condamne solidairement Madame [E] [J] et la société [H] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'astreinte provisoire liquidée,

Condamne solidairement Madame [E] [J] et la société [H] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [E] [J] et la société [H] aux entiers dépens de l'instance,

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 23/02252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.