Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Banque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/04144
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 522 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Mai 2026 __________________________________________
ENTRE :
Madame [I] [Y] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 1]
Demanderesse comparant en personne D'une part,
ET:
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 Mars 2026 date des débats : 06 Mars 2026 délibéré au : 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04144 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGYS
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Madame [I] [Y] épouse [Z] - CCC à Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 4 décembre 2025, Madame [I] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée la Société BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST à lui payer la somme de 750€ outre 5,81€ au titre des intérêts au taux légal applicables à compter du 17 novembre 2024 majoré de 15 points (23,01%) au titre des opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire à son insu, outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une tentative de médiation a eu lieu le 20 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience Madame [I] [Z] expose avoir être titulaire d’un compte bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST auquel est associée une carte bancaire de paiement. Elle explique que le 17 novembre 2024 elle s’est rendue dans une agence de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST pour un retrait d’argent de 150€. Elle ajoute qu’elle était seule dans l’agence lorsqu’elle a effectué son code confidentiel puis qu’après avoir retiré cette somme sa carte a été retenue par l’automate.
Or elle a constaté que deux virements de 1550€ ont été effectués depuis son livret A sur son compte courant, le même jour, puis que la somme de 750€ a été retirée de son compte courant depuis le même guichet automatique, le montant de son plafond de retrait lui étant signalé par sa banque. Elle indique avoir aussitôt informé sa banque du vol et fait opposition à sa carte bancaire puis déposé plainte. Elle reproche à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST d’avoir refusé de lui rembourser la somme de 750€ correspondant au retrait litigieux aux motifs que le retrait avait été effectué avec son code confidentiel.
A cette même audience, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST n’a pas comparu ni ne s’y est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre l’article 473 prévoit que :« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la demande principale
Il ressort des dispositions des articles 1130 et 1193 du code civil que : « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L133-17 du code monétaire et financier que : « I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. »
Enfin l’article L133-19 du même code précise quant à lui :« I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L133-17 les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L. 133-17. »
En l’espèce, Madame [I] [Z] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST auquel est associée une carte bancaire de paiement.
Il résulte des justificatifs produits (ticket de retrait) que le 17 novembre 2024 elle a retiré la somme de 150€ dans l’agence du [Localité 2].
Elle déclare avoir été seule dans l’agence lorsqu’elle a effectué son code confidentiel.
Il a été constaté une opération de retrait de la somme de 750€ le même jour auprès de la même agence après que deux opérations de virements aient alimenté son compte courant et ce, sans son consentement.
Elle a fait une déclaration de fraude auprès de sa banque et a sollicité le remboursement de la somme de 750€.
La BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST refuse le remboursement aux motifs qu’elle a utilisé son code confidentiel pour effectuer le retrait litigieux et qu’elle a en conséquence, consenti à l’opération.
Or, il ressort des dispositions du Code monétaire et financier une responsabilité de plein droit et d'ordre public de la banque qui doit restituer immédiatement le montant d'une opération bancaire non autorisée sauf soupçon d'une fraude de l'utilisateur ou lorsqu’elle démontre que le client a commis une négligence grave à ses obligations.
Cependant la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST ne produit aucun document qui attesterait que Madame [I] [Z] a utilisé son code personnel pour effectuer le retrait frauduleux puisqu’elle a déclaré au contraire que le retrait litigieux de 750€ s’est produit après son départ de l’agence, convaincue que sa carte était retenue par l’automate.
Par ailleurs, en ne se faisant pas représenter à l’audience et en ne produisant aucune pièce attestant de ses dires, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST échoue à rapporter la preuve que Madame [I] [Z] serait à l’origine du débit frauduleux.
En outre, la banque ne caractérise aucune négligence grave à la charge de Madame [I] [Z].
A défaut de justifier d’une négligence grave de la part de Madame [I] [Z] il convient de condamner la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST à payer à la demanderesse la somme de 750€, majorée des intérêts au taux légal applicables à compter du 17 novembre 2024 majoré de 15 points (23,01%).
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
En premier lieu, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, partie perdante sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 100€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST devra payer à Madame [I] [Z] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST à payer à Madame [I] [Z] la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750€), en remboursement du débit litigieux, majorée des intérêts au taux légal applicables à compter du 17 novembre 2024 majoré de 15 points (23,01%) ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST à payer à Madame [I] [Z] la somme de CENT EUROS (100€), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [I] [Z] du surplus de ses demandes ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/04144.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.