Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
26/02665
Formation
JLD Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 210 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 26/02665 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOXP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── [Adresse 1]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 26/02665 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOXP - Mme [T] [U] Ordonnance du 21 mai 2026 Minute n° 26/ AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1], agissant par M. [Z] [P], directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [T] [U] née le 14 Janvier 1971 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] en hospitalisation complète depuis le 13 mai 2026 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Léa MANCHE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [K] [Y] né le 14 Août 1995 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fils de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 6]

absent à l’audience

Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 13 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [T] [U], à la demande du fils de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 19 mai 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [T] [U] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 21 mai 2026.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [T] [U] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Léa MANCHE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 21 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.

Le conseil de la patiente soulève l’irrégularité de la procédure quand à la date de notification de la décision de maintien en hospitalisation sans consentement.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision de maintien a été rendue le 16 mai 2026 mais qu’elle aurait été notifiée le 15 mai 2026.

Cependant, il ressort du certificat médical des 72 heures du Dr [S] du 16 mai 2026 qu’à cette occasion il a informé Mme [T] [U] de l’ensemble de ses droits. Par ailleurs, force est de constater qu’en tout état de cause la patiente a refusé de signer la notification de décision de maintien et qu’elle a pu contester son hospitalisation devant le juge. Aussi, quand bien même la procédure serait irrégulière, aucun grief n’est démontré.

Le moyen sera rejeté.

Sur le fond :

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [T] [U] a été hospitalisée le 13 mai 2026 à la suite d'une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique chez une patiente connue du secteur de psychiatrie. Elle présentait une instabilité sur le plan psychomoteur avec une agitation psychomotrice, un discours délirant fondé sur un mécanisme essentiellement hallucinatoire et sur une thématique de persécution, des hallucinations auditives perturbantes, une fluctuation thymique avec des momens d’irritabilité et d’angoisses, un déni des troubles et un refus des soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 19 mai 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une amélioration clinique avec un meilleur contact, une disparition de l’opposition initiale et une meilleure humeur, une fragilisation par la séparation subie avec son compagnon, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l'absence de changement significatif à ce jour au regard du déni total des troubles.

A l'audience, la situation de la patiente présente peu d'évolution apparente, Mme [T] [U] n'exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.

Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [T] [U] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.

En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible

DECLARONS la procédure régulière ;

REJETONS le moyen de nullité soulevé ;

ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [T] [U] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/02665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.