Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
26/00012
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 12 mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00012 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BGN7 AFFAIRE : [W] [Y] [D] C/ S.A.S. CSC CONSTRUCTION, S.E.L.A.R.L. SELARL [P] et ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

Chambre des référés CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Madame WAGUETTE, Présidente

GREFFIER : Madame CRUMEYROLLE

NATAF : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Y] [D] né le 28 Décembre 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE

DEFENDERESSES

S.A.S. CSC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.E.L.A.R.L. SELARL [P] et ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE

L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 31 mars 2026.

Les parties et leurs avocats dûment entendus en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue par mise à disposition au Greffe le 12 mai 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par acte d’huissier en date du 2 février 2026, Monsieur [W] [D] a fait assigner la SAS CSC CONSTRUCTION et la SELARL LGA agissant es qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de cette dernière devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de la voir : - CONDAMNER à procéder à la livraison de Ia fuste sur son terrain sis à [Localité 2] conformément au devis n° D2022-09-360 régularisé le 2 avril 2023, ce impérativement le 6 mars 2026 au plus tard et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette date - LA CONDAMNER à lui remettre ses attestations d’assurance sous astreinte de 100 € par jour a compter de la notification de la décision à intervenir, - LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 9 mars 2026, la la SAS CSC CONSTRUCTION sollicite de : - se voir DONNER ACTE de ce qu’elle s’engage sur le planning de travaux ci-dessous : • Semaine 11 soit le 13 mars, les murs seront finis sur le site de la société CSC • Semaine 12, la charpente sera montée sur le site de CSC, • Semaine 13, les finitions et le démontage seront mis en œuvre sur le site de CSC • 30 mars, le remontage chez Monsieur [D] pourra débuter jusqu’au 15 avril. - ACCORDER par suite, un délai au 30 avril prochain à la société CSC CONSTRUCTION pour finir le montage de la fuste de bois ; En conséquence, - JUGER n’y avoir lieu à astreinte à compter du 6 mars 2026 ; - DONNER ACTE de la production de l’attestation d’assurance de la société pour les années 2024/2025/2026 ; - DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700, à tout le moins la rapporter à de plus justes proportions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

- sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte

En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile, en cas d’urgence le Juge des référés peut ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il ressort des pièces versées que, par devis signé le 2 avril 2023, Monsieur [W] [D] a commandé à la SAS CSC CONSTRUCTION des travaux de construction d’une maison d’habitation en bois, étant précisé qu’il ressort des échanges écrits entre les parties que la fuste devait être livrée courant juillet 2024.

Suite à la non-exécution des travaux dans ce délai, Monsieur [D] a fait délivrer à la défenderesse, le 20 août 2025, par l’intermédiaire de son avocat, une mise en demeure à la suite de laquelle, le gérant de la SAS CSC CONSTRUCTION a indiqué que la livraison interviendrait fin octobre.

Or à la date de l’audience devant le juge des référés, soit le 31 mars 2026, la défenderesse ne s’est pas exécutée, proposant d’effectuer les travaux entre le 13 mars et le 30 avril.

Aucune des parties n’ayant justifié ou indiqué en cours de délibéré que les travaux avaient été exécutés, il conviendra de condamner la SAS CSC CONSTRUCTION à y procéder dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

- sur la demande de communication des attestations d’assurance

La défenderesse ayant communiqué les attestations d’assurance sollicitées dans le cadre de ses conclusions du 9 mars 2026, il conviendra de constater que la demande de ce chef est devenue sans objet.

- sur les dépens et frais irrépétibles

L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, la SAS CSC CONSTRUCTION qui succombe sera condamnée aux dépens.

En outre il conviendra de la condamner à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNONS la SAS CSC CONSTRUCTION à procéder à la livraison de Ia fuste sur le terrain de Monsieur [W] [D] sis à [Localité 2] conformément au devis n° D2022-09-360 régularisé le 2 avril 2023, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que la demande de communication des attestations d’assurance est devenue sans objet ;

CONDAMNONS la SAS CSC CONSTRUCTION aux dépens ;

LA CONDAMNONS à verser à Monsieur [W] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier

Le Greffier Le Juge

Cécile CRUMEYROLLE Marie-Sophie WAGUETTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 24/01185

MOTIVATION Sur la demande de délivrance et de restitution des objets publicitaires Aux termes de l'article 1353 du Code civil, " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiem…

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 24/02809

MOTIFS DE LA DECISION La SCI LOUGALIMMO expose avoir acquis des consorts [VK] par acte notarié du 11 mars 2019 une propriété bâtie comprenant une maison à usage d’habitation et un terrain en nature de jardin située [Adresse 1], cadastrée sous les numéros de se…

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/02058

SUR QUOI Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé to…

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 26/00928

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou q…

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 26/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.