Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarbes
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
24/01586
Formation
JAF 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
568 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 1

N° RG 24/01586 - N° Portalis DB2B-W-B7I-ENHE Audience du 02 avril 2026 Jugement du 21 Mai 2026

[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE : [V] [X] [J] c/ [S] [Q]

Nous, [T] [D], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [B] [C], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [V] [X] [J] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (BENIN) domicile élu au cabinet de Me [Localité 2] CABANNE sis [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2024-02064 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Maître Sonia BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant

DEMANDERESSE,

D'UNE PART

ET :

Monsieur [S] [Q] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant

DÉFENDEUR,

D'AUTRE PART

Le / / - Grosse délivrée à - Me [Localité 2] CABANNE - Me

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]  

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

    PAR CES MOTIFS,   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,   Vu l’assignation en divorce en date du 27 août 2024,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 janvier 2025,   Rappelle que le juge français est compétent et la loi française applicable pour l’ensemble des demandes soumises à la juridiction,

Déclare recevable la demande en divorce, pour être conforme aux exigences de l'article 252 alinéa 2 du code civil,

Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce des époux aux torts exclusifs de [S] [Q],

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux, et Ordonne sa communication au Service central de l’état civil de [Localité 6] aux fins de procéder aux transcriptions légales,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce le 17 juin 2024,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Rejette les autres demandes, plus amples ou contraires, Fait masse des dépens de l’instance et Dit qu’ils seront partagés par moitié entre [V] [X] [J] et [S] [Q],

Ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel,

Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,

Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 21 Mai 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, FERRARI Amélie RONCARI Agnès

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 24/01586.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.