Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarbes
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/00718
- Formation
- JAF 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 574 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 24/00718 - N° Portalis DB2B-W-B7I-ELIY Audience du 02 avril 2026 Jugement du 21 Mai 2026
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [Z] [X] [E] [T] épouse [S] c/ [O] [C] [S]
Nous, [I] [R], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [G] [K], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [X] [E] [T] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-65440-2023-0684 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D'UNE PART
ET :
Monsieur [O] [C] [S] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Jean-jacques FELLONNEAU, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D'AUTRE PART
Le / / - Grosse délivrée à - Me ROLFO - Me FELLONEAU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Vu l’assignation en divorce en date du 28 mars 2024,
Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce des époux Mme [Z] [X] [E] [T] et Monsieur [O], [C] [S] aux torts exclusifs de l’épouse,
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 5] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Mme [Z] [X] [E] [T] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (PORTUGAL),
Condamne Mme [Z] [X] [E] à payer à M. [O] [S] une somme à hauteur de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 7 août 2022,
Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Déboute Mme [Z] [X] [E] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 21 Mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, FERRARI Amélie RONCARI Agnès
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 24/00718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.