Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarbes
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/00293
- Formation
- JAF 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 565 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 1
N° RG 24/00293 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EKEM Audience du 02 avril 2026 Jugement du 21 Mai 2026
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [G] [W] [J] épouse [E] c/ [F] [A] [E]
Nous, [L] [D], Vice Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [H] [I], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [W] [J] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ESPAGNE) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Sophie LHONNEUR - DUALE de la SELARL SOPHIE LHONNEUR-DUALE AVOCAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDERESSE,
D'UNE PART
ET :
Monsieur [F] [A] [E] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Jessica FOURALI, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D'AUTRE PART
Le / / - Grosse délivrée à - Me LHONNEUR DUALE - Me FOURALI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Vu l’assignation en divorce en date des 5 et 12 février 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024 et la convention liquidative amiable au rapport de Me [T] [Y], notaire associé à [Localité 5] (65) régularisée par les époux en date du 14 février 2025, Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux [G] [W] [J] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Espagne) et [F] [A] [E] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (Maroc),
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 septembre 2023,
Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Constate que les parties ont procédé amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et signé en date du 14 février 2025, une convention liquidative amiable au rapport de Me [T] [Y], notaire associé à [Localité 5] (65) soumise à la condition suspensive du prononcé définitif du divorce conformément au premier alinéa de l’article 1451 du code civil,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait masse des dépens de l’instance et Dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties,
Dit que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par un commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 21 Mai 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, FERRARI Amélie RONCARI Agnès
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 24/00293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.