Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00798
- Formation
- JCP - CIVIL2
- Sections balisées
- 1 sur 4
- Longueur
- 272 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DOSSIER N° N° RG 25/00798 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXVQ
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à :
Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES
[T] [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
du 07 Avril 2026
Sous la présidence de Madame Eugénie LALLART, juge des Contentieux de la Protection en présence de [D] [E], auditrice de justice et assistée de Madame Séverine FONTAINE, greffier
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis Tour Granite - 17 Cours Valmy - CS 50318 - 92800 PUTEAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part, DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V], demeurant 28 rue Emile labiche - 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN non comparant
D’autre part,
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 06 Novembre 2025
Le juge des contentieux de la protection constate :
▸ que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance;
▸ que le défendeur a accepté ce désistement;
▸ que l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire puisqu’il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
▸ Sauf convention contraire, dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé publiquement à l'audience du 07 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.