Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
25/01449
Formation
PROC ACCELEREE AU FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
959 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 26 AOUT 2025

N° RG 25/01449 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBWT

Dans l’affaire entre :

Monsieur [P] [O] [W], ès qualité d’ayant droit au titre des actions successorales de Madame [D] [W] née le 13 mai 1974 à [Localité 1] (84) et [Y] [I] né le 29 octobre 2017 à [Localité 2] (33) né le 13 Mai 1974 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]

Madame [N] [J] épouse [W] ès qualité d’ayant droit au titre des actions successorales de Madame [D] [W] née le 13 mai 1974 à [Localité 1] (84) et [Y] [I] né le 29 octobre 2017 à [Localité 2] (33) née le 30 Janvier 1947 à [Localité 4] (TUNISIE) demeurant [Adresse 1]

DEMANDEURS, représentés par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

et

Madame [E] [F] née le 01 Juillet 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

DEFENDERESSE, représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 17 Juin 2025

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 5 mai 2025 de M. [P] [W] et Mme [N] [W] sollicitant : - à titre principal la désignation de Mme [N] [W] en qualité de mandataire successoral concernant la succession de M. [X] [I] pour administrer le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] ; - à titre subsidiaire la désignation d’une entité tierce en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [X] [I] pour la gestion du bien immobilier, et dire que ce tiers sera rémunéré pour moitié par Mme [E] [F] et pour moitié par Mme et M. [W] ; - en tout état de cause, que le jugement soit rendu opposable à Mme [E] [F] et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions de Mme [E] [F] aux termes desquelles elle requiert à titre principal : - le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [W] ; - la désignation de Mme [E] [F] en qualité de mandataire successoral pour la gestion du bien imobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6].

A titre subsidiaire, elle demande : - la désignation d’une identité tierce en qualité de mandataire successoral ; - dire que ce tiers sera rémunéré aux frais de l’indivision successorale, à proportion des droits indivis de chacun ; - dire que chaque partie conservera la charge des dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 813-1 du code civil, « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».

L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le cadre de la succession de M. [X] [I], décédé le 19 juillet 2022, il soit nécessaire de désigner un mandataire successoral dans l’intérêt commun de l’indivision, en particulier pour réaliser les actes de conservation sur le bien indivis sis à [Localité 7].

En conséquence, l'ensemble des parties étant d'accord pour la désignation d'un mandataire successoral, il convient de faire droit à la demande.

Toutefois, il ressort des pièces versées au débat qu’une procédure en indignité successorale est en cours aux fins de faire déclarer M. [V] [I] indigne à succéder à M. [X] [I].

Afin d’éviter que Mme [E] [F], seule héritière de M. [V] [I], puisse gérer un bien relevant d’une succession dont elle pourrait être écartée, il y a lieu de rejeter sa demande de désignation en qualité de mandataire.

La désignation de Mme [W] ne saurait davantage être retenue en raison de la distance entre le lieu de son domicile et celui du lieu de situation du bien.

Au regard du contexte successoral, de la mésentente manifeste entre les parties et de l’opposition de leurs intérêts, il est justifié de désigner un tiers en qualité de madataire successoral dans l’intérêt commun de l’indivision, dont les modalités seront précisées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Désigne la SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [X] [I] avec pour mission d’administrer provisoirement le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;

Dit qu’il accomplira sa mission conformément aux articles 813-2 et suivants du code civil ;

Dit que la décision de nomination du mandataire successoral devra être enregistrée et publiée conformément à l’article 813-3 du code civil ;

Dit que le mandataire devra transmettre un mémoire de frais au président du tribunal judiciaire aux fins de fixation de sa rémunération ;

Dit que le mandataire sera rémunéré aux frais de l’indivision successorale, à proportion des droits indivis de chacun ;

Dit que sa mission sera d’une durée d’un an et qu’elle pourra, le cas échéant, être prolongée selon les modalités prévues par l’article 813-9 du code civil ;

Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/01449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.