Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/01124
- Formation
- 7ème JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 310 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/00069 DOSSIER : N° RG 26/01124 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7FX AFFAIRE : [V] [O], [W] [L] / S.A. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s) à Mme [O] M. [L] Me BUCUR
Copie(s) délivrée(s) à Me BUCUR aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, lors des débats, Monsieur SOUPART Luc, lors du prononcé
et en présence de Madame [A] [I], Adjoint Administratif
DEMANDEURS
Madame [V] [O] née le 04 Juillet 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] comparante
Monsieur [W] [L] né le 26 Décembre 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] comparant
DEFENDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a constaté l'acquisition à la date du 9 novembre 2022, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Mme [V] [O] et M. [W] [L] d’une part et la SA [2] d’autre part, a ordonné l'expulsion des locataires, a condamné Mme [V] [O] et M. [W] [L] à payer à la SA [2] la somme de 2 299,60 euros euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 26 novembre 2024, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.
Ledit jugement a été signifié à Mme [V] [O] et M. [W] [L] le 14 août 2023.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [V] [O] et M. [W] [L] le 19 décembre 2023.
Une tentative d’expulsion a été réalisée le 16 mai 2024.
Le concours de la force publique a été accordée le 1er juillet 2025 puis de nouveau le 12 mars 2026.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 25 mars 2026, Mme [V] [O] et M. [W] [L] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d'une demande d'octroi de délais pour quitter le logement occupé par eux.
A l'audience du 7 mai 2026, Mme [V] [O] et M. [W] [L], en personne, demandent l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Ils expliquent avoir 3 enfants mineurs à charge, travailler tous les deux, avoir effectué des virements l’année dernière, en février et le dernier le 4 mai à hauteur de 3 000 euros. Ils déclarent avoir fait une demande de numéro unique pour un logement social et avoir pris un rendez-vous au CCAS pour une demande de logement.
La SA [2] représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de débouter Mme [V] [O] et M. [W] [L] de leur demande et de les condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la dette locative est importante car elle s’élève à la somme de 6 587,67 euros. Elle précise que le jugement date de 2023, que les demandeurs ont bénéficié de délais de paiement, qu’il y a une persistance d’impayés malgré des versements importants réguliers et qu’ainsi la condition de bonne volonté n’est pas remplie. Elle affirme que les démarches ne sont pas suffisantes.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La SA [2] est autorisée à produire un décompte en cours de délibéré avant le 19 mai 2026.
Mme [V] [O] et M. [W] [L] sont autorisés à produire un justificatif de demande de relogement en cours de délibéré avant le 19 mai 2026. Ils ont produit ce justificatif par courrier reçu au greffe le 19 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [V] [O] et M. [W] [L] justifient avoir 3 enfants de 6, 10 et 13 ans, bénéficier d’allocations familiales à hauteur d’environ 600 euros, percevoir un salaire de 1 454,11 euros pour Mme [V] [O] et d’environ 1 600 euros pour M. [W] [L]. Ils produisent également leur avis d’imposition sur les revenus de 2024 qui démontre qu’ils ont perçu des revenus mensuels de 1 200 euros.
M. [W] [L] produit un arrêt de travail de décembre 2025.
Mme [V] [O] et M. [W] [L] justifient avoir effectué un virement de 1 500 euros le 1er et le 8 juillet 2025 et le 24 septembre 2025, de 4 000 euros le 10 juillet, de 1 327,71 euros le 2 février 2026, de 2 240,22 euros le 3 février 2026, de 215,55 euros le 12 mars 2026, de 1 000 euros le 31 mars 2026, de 1 000 euros le 1er avril 2026 de 3 000 euros le 7 mai 2026, de 2 000 euros le 15 mai 2026 et 3 000 euros le 18 mai 2026.
Ils justifient également avoir fait une demande de logement social en ligne qui a été validée.
Il ressort du décompte produit à l’audience que la dette s’élève à 6 587,67 euros.
Si Mme [V] [O] et M. [W] [L] ont déjà bénéficié de longs délais au regard de la date du jugement d’expulsion et que la dette est importante, leur relative bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations démontrée par les nombreux versements et par la multiplication des démarches, mais surtout leur situation familiale et leur demande de relogement justifient de leur accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [O] et M. [W] [L], qui bénéficient d’une mesure de clémence, seront condamnés aux entiers dépens.
Mme [V] [O] et M. [W] [L] seront également condamnés à payer à la SA [2] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [V] [O] et M. [W] [L] un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter le logement qu’ils occupent ;
CONDAMNE Mme [V] [O] et M. [W] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [O] et M. [W] [L] à payer à la SA [2] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/01124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.