Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béthune
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00674
- Formation
- 7ème JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 062 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/00064 DOSSIER : N° RG 26/00674 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I46M AFFAIRE : [G] [R] / S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s) à Me BERTRAND Me LACHERIE
Copie(s) délivrée(s) à Me BERTRAND Me LACHERIE aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, lors des débats, Monsieur SOUPART Luc, lors du prononcé
et en présence de Madame CLARISSE Sophie, Adjointe Administrative
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2025-010377 du 10/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE,substitué par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a : - enjoint à M. [G] [R] de payer à la SA Habitat Logement Immobilier la somme de 453,66 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 15 novembre 2023 outre la somme de 25,80 euros au titre des frais accessoires, - condamné le défendeur aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [G] [R] le 18 février 2025.
La SA Habitat Logement Immobilier a fait signifier à M. [G] [R] notamment un commandement de payer aux fins de saisie vente par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025 et un procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 juillet 2025.
Par acte du 18 février 2026, M. [G] [R] a fait assigner la SA Habitat Logement Immobilier devant le juge de l’exécution de ce tribunal afin de : - ordonner à la société habitat immobilier de justifier d’un décompte actualisé des loyers et sommes qui seraient dus et des frais engagés et justifiés, - accorder à M. [G] [R] les plus larges délais de paiement et dire que les paiements porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal sur une durée de 24 mois, - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l'audience du 7 mai 2026, M. [G] [R], représenté par avocat, explique avoir trouvé un accord avec le défendeur.
La SA Habitat Logement Immobilier représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de : - autoriser M. [G] [R] à s’acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités de 40 euros payable avant le terme de chaque mois, la première mensualité devant intervenir avant la fin du jugement à intervenir, la 24ème mensualité portant solde de la dette ; - juger que tout défaut de paiement par M. [G] [R] d’une seule mensualité de paiement pour apurer la dette justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible en principal, intérêts et frais ; - condamner M. [G] [R] aux dépens.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a compétence, après signification du commandement ou de l’acte de saisie pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, l’octroi d’un tel délai n’est possible que pour le paiement du solde restant dû dans l’hypothèse où la saisie n’a pas permis de désintéresser le créancier.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord sur l’octroi de délais de paiement à M. [G] [R].
Ainsi, conformément à leur accord, il convient d’autoriser M. [G] [R] à s’acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités de 40 euros payable avant le terme de chaque mois, la première mensualité devant intervenir avant la fin du jugement à intervenir, la 24ème mensualité portant solde de la dette et qu’à défaut de paiement par M. [G] [R] d’une seule mensualité de paiement pour apurer la dette justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible en principal, intérêts et frais
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [R], qui bénéficie d’une mesure de clémence, sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
AUTORISE M. [G] [R] à s’acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités de 40 euros payable avant le terme de chaque mois, la première mensualité devant intervenir avant la fin du jugement à intervenir, la 24ème mensualité portant solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier et les procédures d’exécution pourront être reprises ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/00674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.