Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
2026001845
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
862 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PRONONCE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 12/05/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 001845 2026000329

LE CHALET A KEBAB (SARL)

Dossier : PC/08693

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 12/05/2026 et même composition pour le délibéré

Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu lors de l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire au regard de l'état de cessation des paiements, le redressement étant désormais impossible et la cession inenvisageable,

Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire

Jugement prononcé publiquement le 12/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.

Par jugement en date du 04/03/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :

LE CHALET A KEBAB (SARL) [Adresse 1] B 822 457 404 - 2016 B [Adresse 2]

a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le.

Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société [Adresse 3] (SARL), comparait en la personne de son gérant Monsieur [X] [V], lequel n'émet pas d'observation,

La SELARL M.J. [O] & ASSOCIES en la personne de Maître [I] [O], ès qualités de mandataire judiciaire, expose sa requête, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Maître [I] [O] expose que la dégradation financière de l'entreprise ne rend pas viable la présentation d'un projet de plan de continuation d'autant plus au regard du type d'activité et de l'absence de fonds.

Que la conversion en liquidation judiciaire est dès lors inéluctable

Maître [I] [O], conclut au prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu l'avis favorable du Juge commissaire et du Ministère Public,

Attendu qu'aucun plan de redressement par continuation n'est envisageable ;

Attendu qu'il n'existe aucune perspective sérieuse de cession ;

Que la procédure ne peut qu'aboutir à une liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que le mandataire judiciaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire de la présente procédure

Qu'il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, en application des articles L631-15 et L 641-1§III, des articles L644-1 à L644-6 et R 644-1 à R 644-4 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l'encontre de :

LE CHALET A KEBAB (SARL) [Adresse 1] B 822 457 404 - 2016 B 494

Maintient les organes de la procédure :

Juge commissaire : Monsieur [Q] [Z]

Mandataire judiciaire : SELARL M.J. [O] & ASSOCIES en la personne de Me [I] [O]

Chargé d'inventaire : SELARL [T] [R] prise en la personne de Maître [T] [R] aux fins de recollement d'inventaire

Désigne en qualité de liquidateur : SELARL M.J. [O] & ASSOCIES en la personne de Me [I] [O] ;

Maintient la date de cessation des paiements au 11/02/2025 ;

Autorisons le liquidateur à procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les trois mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré.

Disons qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire-Priseur désigné, en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

Disons qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le commissaire priseur instrumentaire.

Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire Priseur.

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Fixe, en application de l'article L643-9 du Code de Commerce, à 6 mois, à compter du 12/05/2026, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L644-5 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 10/11/2026 à 11 Heures ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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