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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
26/51752
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51752 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHOT

N° :2/MC

Assignation du : 04 et 05 Mars 2026

N° Init : 25/51349

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2026

par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE

GENERALI IARD [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS - #R0085

DEFENDERESSES

Société KLEEM FROID [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS - #C0675

Société ENERGIE THERMIE [Adresse 3] [Localité 4]

non constituée

Société NB ENERGIE [Adresse 4] [Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Vu l’assignation en référé en date du 04 et 05 mars 2026 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société KLEEM FROID aux fins de protestations et réserves :

Vu notre ordonnance de référé du 30 Avril 2025 ayant commis Monsieur [F] [E] en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

En outre, il y a également lieu d’enjoindre aux sociétés Energie Thermie, Kleem Froid et NB Energie de communiquer à la demanderesse leurs attestations d’assurance à la date de réalisation des travaux et à la date où le sinistre a été porté à leur connaissance (réclamation).

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

- La Société KLEEM FROID - La Société ENERGIE THERMIE - La Société NB ENERGIE

notre ordonnance de référé du 30 Avril 2025 ayant commis Monsieur [F] [E] en qualité d’expert

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 août 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Enjoignons aux sociétés Energie Thermie, Kleem Froid et NB Energie de communiquer à la société Generali Iard leurs attestations d’assurance à la date de réalisation des travaux et à la date où le sinistre a été porté à leur connaissance (réclamation) ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Mathilde BALAGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 26/51752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.