Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/04460
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
687 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me DE BARY (P0575), Me MALARDE (J0073), Me [Localité 2] (B0039), Me XERRI-HANOTE (P0581)

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 25/04460 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PJ7

N° MINUTE : 5

Assignation du : 01 avril 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 mai 2026 DEMANDEURS

Monsieur [Q] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]

S.A.R.L. IMMOBILIERE PASCAL ROY [Adresse 1] [Localité 3]

représentées par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0575

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ABF [Adresse 2] [Localité 4]

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société ABF [Adresse 3] [Localité 5]

représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

Organisme GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE assureur de la société SAM CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0039

S.A. WAKAM es qualité d’assureur de la société SAM CONSTRUCTION [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581

S.A.R.L. SAM CONSTRUCTIONS [Adresse 6] [Localité 8]

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mai 2026.

ORDONNANCE

Décision publique Réputée contradictoire en premier ressort

Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE, ci-après désignée la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, demandant au juge de la mise en état de :

« Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise judiciaire.

Réserver les dépens » ;

Vu les conclusions de la société WAKAM, notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, demandant au juge de la mise en état de :

« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] ;

RESERVER les dépens » ;

Vu les conclusions de la société ABF ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, notifiées par RPVA le 07 janvier 2026, demandant au juge de la mise en état de :

« SURSEOIR à statuer sur les demandes formées par Monsieur [Z] et la Société PASCAL ROY dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [C].

RESERVER les dépens » ;

Vu les conclusions de Monsieur [Q] [Z] et de la société IMMOBILIERE PASCAL ROY, notifiées par RPVA le 09 janvier 2026, demandant au juge de la mise en état de :

« SURSEOIR A STATUER sur leurs demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;

RESERVER les dépens » ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu l’absence de constitution de la société SAM CONSTRUCTIONS, régulièrement assignée à étude le 01 avril 2025 ;

Sur le sursis à statuer

Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.

Ici tel est le cas du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] [C], expert désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 14 mai 2024, en remplacement de Monsieur [H] [N], désigné en référé par le tribunal judiciaire de Paris le 04 avril 2024.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort

SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par Monsieur [X] [C] ;

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 30 novembre 2026 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution des opérations d’expertise ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée ;

RÉSERVE les dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 12 mai 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/04460.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.