Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/04813
- Formation
- 7ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 635 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me MELLA (A0289), Me FERAL (P0236), Me MALARDE (J0073)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/04813 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QAH
N° MINUTE : 4
Assignation du : 07 avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 mai 2026 DEMANDEURS
Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Localité 2]
et
Madame [T] [L] [Adresse 1] [Localité 2]
représentées par Maître Saïd MELLA de la SELARL CMLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0289
DEFENDERESSES
Société SCCV ANTONY BOIS DE VERRIERES [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Hugues FERAL de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0236
S.A.R.L. GLOBAL ARCHITECTURE [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS [Adresse 4] [Localité 5]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mai 2026.
ORDONNANCE
Décision publique Réputée contradictoire en premier ressort
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société ANTONY BOIS DE VERRIERES, notifiées par RPVA le 13 mars 2026, demandant au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL
A TITRE SUBSIDIAIRE
• DECLARER sursoir à statuer dans l’attente des rapports : de Monsieur l’Expert judiciaire [F] [E] suivant ordonnance de référé du 10 juillet 2019 (RG 19/01681 et 19/01702 – TGI [Localité 6])de Monsieur l’Expert judiciaire [F] [E] suivant ordonnance de référé du 28 mai 2020 (RG 19/60381 et 20/50657 – TGI [Localité 1]) • ORDONNER le retrait du rôle de cette affaire.
• RÉSERVER les dépens » ;
Vu les conclusions de Monsieur [M] [X] et de Madame [T] [L], épouse [X], notifiées par RPVA le 09 mars 2026, demandant au juge de la mise en état de :
« Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise que déposera Monsieur [F] [E] à la demande de Monsieur et Madame [X],
Réserver les dépens » ;
Vu les conclusions de la société GLOBAL ARCHITECTURE, notifiées par RPVA le 07 janvier 2026, demandant au juge de la mise en état de :
« SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert [E].
RESERVER les dépens » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution de la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, régulièrement assignée à personne morale le 14 avril 2025.
Sur le sursis à statuer
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici tel est le cas des rapports d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [E], expert désigné en référé par le tribunal de grande instance de Nanterre le 10 juillet 2019 et par le tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2020.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt des rapports d’expertise de Monsieur [F] [E], expert désigné en référé par le tribunal de grande instance de Nanterre le 10 juillet 2019 et par le tribunal judiciaire de Paris le 28 mai 2020 ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 30 novembre 2026 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution des opérations d’expertise ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/04813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.