Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/12426
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me PAAL, Me FRENKIAN, Me BEAUTHIER DE [Localité 2], Me BENOIT, Me BARBOSA, Me DUFOUR, Me DANILOWIEZ,

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 25/12426 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6XG

N° MINUTE : 3

Assignation du : 07 octobre 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 mai 2026 DEMANDERESSE

S.N.C. SNC [Localité 3] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Sonia PAAL de la SELEURL SELARL SONIA PAAL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262

DEFENDERESSES

S.A.S. BARBANEL [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693

S.C.O.P. S.A. LES MAÇONS PARISIENS [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0935

S.A.S. TIR TECHNOLOGIES (TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TEC HNOLOGIES) [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0426

S.A.S. ARCORA [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0705

S.A.S. ARTELIA [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

S.A.S.U. OUEST ALU [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156

S.A.S. SPORTS ET PAYSAGES SEPA [Adresse 8] [Localité 11]

S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE [Adresse 9] [Localité 12]

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D?ASPHALTES [Adresse 10] [Localité 13]

S.A.S. [U] & ASSOCIES [Adresse 11] [Localité 14]

S.A.M.C.V. CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAM BTP) en qualité d’assureur de la société TIR TECHNOLOGIES [Adresse 12] [Localité 15]

S.E.L.A.R.L. JSA mandataire judiciaire de la société SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES [Adresse 13] [Localité 16]

S.A.S.U. FERALLIER [Adresse 14] [Localité 17]

S.E.L.A.R.L. AJRS administrateur judiciaire de la société SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES [Adresse 15] [Localité 18]

S.A.S. GERMOT ET CRUDENAIRE IDF (ILE DE FRANCE) [Adresse 16] [Localité 19]

défaillantes non constituées

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mai 2026.

ORDONNANCE

Décision publique Réputée contradictoire en premier ressort

Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société ARTELIA, notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, demandant au juge de la mise en état de :

« SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire

RESERVER les dépens » ;

Vu les conclusions de la société BARBANEL, notifiées par RPVA le 09 janvier 2026, demandant au juge de la mise en état de :

« RECEVOIR la société BARBANEL en ses écritures la disant bien fondée ;

SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] ;

RESERVER les dépens » ;

Vu les conclusions de la société SNC [Localité 3] [O], notifiées par RPVA le 12 mars 2026, demandant au juge de la mise en état de :

« ORDONNER le sursis à statuer de l’affaire jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire [K] [H] ;

RESERVER les dépens » ;

Vu les conclusions de la société OUEST ALU, notifiées par RPVA le 13 mars 2026, demandant au juge de la mise en état de :

« SURSEOIR À STATUER sur les demandes formulées par la SNC [Localité 3] [O], les société SEFRI-CIME ACTIVITES ET SERVICE et SEFRI CIME PROMOTION, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaires confiées à Monsieur [H] par ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024 ;

Réserver les dépens » ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu l’absence de conclusions d’incident de la société LES MACONS PARISIENS, de la société TIR TECHNOLOGIES et de la société ARCORA ;

Vu le message de la société TIR TECHNOLOGIES notifié par RPVA le 13 mars 2026, indiquant s’associer à la demande de sursis à statuer ;

Vu l’absence de constitution : de la société DERMOT ET CRUDENAIRE IDF, régulièrement assignée à personne morale le 06 octobre 2025; de la société [U] & ASSOCIES, régulièrement assignée à personne morale le 06 octobre 2025 ; de la CAM BTP, régulièrement assignée à personne morale le 07 octobre 2025 ; de la société FERALLIER, régulièrement assignée à étude le 07 octobre 2025 ; de la société SPORTS ET PAYSAGE SEPA, régulièrement assignée à personne morale le 07 octobre 2025 ; de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, régulièrement assignée à personne morale le 07 octobre 2025 ; de la SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES, régulièrement assignée à personne morale le 07 octobre 2025 ; de la société JSA, en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES, régulièrement assignée à personne morale le 07 octobre 2025; de la société AJRS, en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES, régulièrement assignée à personne morale le 06 octobre 2025. Sur le sursis à statuer

Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.

Ici tel est le cas du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [H], expert désigné en référé par le tribunal judiciaire de Paris le 08 octobre 2024.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort

SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par Monsieur [K] [H], expert désigné en référé par le tribunal judiciaire de Paris le 08 octobre 2024 ;

RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 30 novembre 2026 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution des opérations d’expertise ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée ;

RÉSERVE les dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 12 mai 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/12426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.