Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
26/00434
Formation
PCP JTJ proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
737 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 24/04/2026 à : - Me J. BAYLE - Mme [G] [B]

Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2026 à : - Me J. BAYLE

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi référé

N° RG 26/00434 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3HB

N° de MINUTE : 2/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2026

DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immenble situé [Adresse 1], ayant pour Syndic la Société par Actions Simplifiée le Cabinet ADMINISTRA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Juliette BAYLE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0609

DÉFENDERESSE Madame [H] [B], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en Juge unique assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2026

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.

Décision du 24 avril 2026 PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/00434 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3HB

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [B] est propriétaire des lots n° 18, 92 et 93 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic le cabinet ADMINISTRA, a fait assigner Madame [H] [B] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 3.182,46 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété et des frais de recouvrement arrêtés au 1er trimestre 2026, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, - 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Assignée à étude, Madame [H] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne demande pas une provision, mais le paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés, ainsi que des dommages et intérêts, de sorte que ses demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l’article précité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, le cabinet ADMINISTRA, DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, le cabinet ADMINISTRA, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, le cabinet ADMINISTRA, DISONS n'y avoir lieu à exécution provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 26/00434.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.