Décision chambre 2-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026026987
- Formation
- Chambre 2-6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 566 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/55/86/94*
Signif : - SARL KRUSTAFISH prise en la personne de M. [O] [E] Copies : - TPG - SELAFA MJA en la personne de Me [J] [T] - Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 3 avril 2026 Chambre mixte
R.G. : 2026026987 P.C. : P201803054
SARL KRUSTAFISH [Adresse 1]
REOUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
M. [E] [O], demeurant au [Adresse 2], représentant légal, absent. SELAFA MJA en la personne de Me [J] [T], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, absente, substituée par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [B] [Q], mandataire judiciaire, présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête déposée au greffe le 19 mars 2026, la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de SARL KRUSTAFISH, expose que par jugement en date du 29 novembre 2018, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL KRUSTAFISH et qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été prononcé le 23 février 2022.
Postérieurement à cette clôture, le CREDIT COOPERATIF a informé l'exposante qu'elle disposait en ses livres d'une somme de 7 855,38 € à reverser à la SARL KRUSTAFISH, que cette somme correspond à une somme cantonnée à la suite de la réception d'une saisie conservatoire et que le commissaire de justice a donné mainlevée de cette saisie.
Dès lors, l'existence de cet actif rend nécessaire la reprise des opérations de la liquidation judiciaire.
Conformément à l'article L.643-13 du code de commerce, la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [T] prie qu'il plaise au tribunal de statuer sur la demande de réouverture des opérations de liquidation judiciaire, afin de pouvoir procéder à la réalisation de ces actifs et partant, de désintéresser les créanciers.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 3 avril 2026.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date de l'audience. Sur ce, le tribunal,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il sera statué ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Prononce la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire simplifiée de la : SARL KRUSTAFISH
[Adresse 1]
Activité : EN FRANCE ET A L'ETRANGER, L'ACHAT, LA VENTE, LE TRAITEMENT ET LE CONDITIONNEMENT DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES, ET PLUS PARTICULIEREMENT DES PRODUITS DE LA MER ET ASSIMILES, LA PECHE EN MER, AINSI QUE TOUTES OPERATIONS DE COURTAGE ET COMMISSION PORTANT SUR LES PRODUITS DE LA MER
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 443815022
Etablissement(s) - RCS [Localité 1] - RCS [Localité 2] - RCS [Localité 3] (Guadeloupe)
Nomme M. David Richier, juge-commissaire.
Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [T] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Fixe au 2 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique où siégeaient :
M. Philippe Bontemps, juge présidant l'audience, M. Joël Cosserat, juge, M. Henri Tanniou, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Bontemps, président du délibéré et Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026026987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.