Décision chambre 1-20

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
2026026925
Formation
chambre 1-20
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
902 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/55/39/12*

Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 18/05/2026

R.G. : 2026026925

chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe

Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France, [Adresse 1] comparant par le cabinet BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS, avocat (A172).

Partie défenderesse : SAS FBK BAT, (RCS [Localité 1] n° 941 528 945), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], non comparante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 02 mars 2026, signifiée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * remettre à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE France les déclarations de salaires manquantes du mois de mars 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 16 euros par jour de retard, pendant un mois. * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE France les sommes suivantes : * 3 635,50 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'avril 2025 à septembre 2025 et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur) * 1 448,48 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois de mars 2025, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), * 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur), Lesdites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. * 400,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er octobre 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. * rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 27 mars 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats : * fiche entreprise * correspondances de Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France * statuts et règlement intérieur * procès-verbal du conseil d'administration des 17/10/2006 et 30/06/2010 * relevé de situation * note de frais

corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il est justifié de lui allouer une somme de 220.00 euros.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré,

Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la SAS FBK BAT à : * remettre à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les déclarations de salaires manquantes du mois de mars 2025, et ce sous astreinte de 16,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du présent jugement, pendant un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit. * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France les sommes suivantes : * 3 635,50 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'avril 2025 à septembre 2025 et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur) * 1 448,48 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois de mars 2025, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), * 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur), * 400,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er octobre 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus de la demande.

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [B] [G], commissaires de justice-audienciers.

Condamne la SAS FBK BAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 55.67 euros TTC, dont 9.06 euros de TVA.

Retenu à l'audience publique du 27 mars 2026 où siégeaient : M. André Goix, président présidant l'audience, M. Hubert Kirchner, M. Gabriel Dufaure, juges, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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