Décision chambre 1-20

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
2026026464
Formation
chambre 1-20
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
705 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/55/38/92*

Copies : -CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 18/05/2026

R.G. : 2026026464

chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe

Partie demanderesse : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] comparant par Me Rémy Bellenger, [Adresse 2] avocat (C279)

Partie défenderesse : M. [N] [Y] [E] [C], Entrepreneur Individuel de Travaux Publics, (Adh. [Localité 1]. P), RCS d'[Localité 2], n°399 757 848, demeurant [Adresse 3], non comparante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 10 mars 2026, délivrée en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : - payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : * 11 923,91 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 janvier 2026, d'après les propres déclarations de l'adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande,

Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 27 mars 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats : * l'acte d'adhésion auprès de la C.N.E.T.P., * la situation du compte dûment certifiée et dénoncée avec la demande, * la mise en demeure de la CNETP en date du 07 novembre 2024, * la mise en demeure de la CNETP en date du 13 février 2025, * la mise en demeure de la CNETP en date du 27 février 2025, * la mise en demeure du conseil de la Caisse du 17 avril 2025 avec AR * enveloppe AR en retour au motif : Pli avisé et non réclamé * courriel du conseil confirmant le retour de l'enveloppe AR * la mise en demeure de la CNETP en date du 11 février 2026 * jugement du TC de [Localité 3] en date du 14 septembre 2022 et signification, * l'extrait Kbis récent,

corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré.

Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la M. [N] [Y] [E] [C] à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS : * 11 923,91 euros au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 janvier 2026, d'après les propres déclarations de l'adhérente (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande.

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 55.67 euros TTC, dont 9.06 euros de TVA, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l'espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l'article L111-8 du CPCE.

Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [Y] [U], commissaires de justice-audienciers.

Retenu à l'audience publique du 27 mars 2026 où siégeaient : M. André Goix, président présidant l'audience, M. Hubert Kirchner, M. Gabriel Dufaure, juges, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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