Décision chambre 1-20
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026014083
- Formation
- chambre 1-20
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 905 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/53/91/57*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 04/05/2026
R.G. : 2026014083
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE [Localité 1], [Adresse 1] comparant par le cabinet BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS, avocat (A172).
Partie défenderesse : SARL SK BAT, (RCS [Localité 2] 934 271 875), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], non comparante.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 12 janvier 2026, délivrée en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * remettre à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE [Localité 1] les déclarations de salaires manquantes des mois de décembre 2024 à janvier 2025 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 16 euros par jour de retard, pendant un mois. * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE [Localité 1] les sommes suivantes : * 3 020,87 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de février 2025 à août 2025 et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur) * 1 996,45 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de décembre 2024 à janvier 2025, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), * 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. * 400,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er septembre 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. * rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 27 février 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 04 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :
Attendu que les pièces versées aux débats : * fiche entreprise * correspondances de Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE [Localité 1] * statuts et règlement intérieur * procès-verbal du conseil d'administration des 17/10/2006 et 30/06/2010 * synthèse des déclarations de salaires * relevé de situation * note de frais
corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il est justifié de lui allouer une somme de 220 euros.
Sur l'exécution provisoire
Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL SK BAT à : * remettre à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE [Localité 1] les déclarations de salaires manquantes des mois de décembre 2024 à janvier 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte définitive de 16 euros par jour de retard, pendant un mois. * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE [Localité 1] les sommes suivantes : * 3 020,87 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de février 2025 à août 2025 et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur) * 1 996,45 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de décembre 2024 à janvier 2025, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), * 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur), * 400,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er septembre 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [O] [U], commissaires de justice-audienciers.
Condamne la SARL SK BAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.53 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.
Retenu à l'audience publique du 27 février 2026 où siégeaient : M. Eric Pugliese, juge présidant l'audience, M. Frédéric Mériot, M. Mohamed Beghdadi, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026014083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.