Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01099
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 660 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/01099 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJH3
Ordonnance n° 2026 / M116
Madame [B] [C] [U] épouse [E]
(Anciennement [H], [C] [Y], changement de Nom et Prénom selon décision de l'officier de l'Etat civil de [Localité 2] du 9 septembre 2022)
représentée par Me Laurent MARTIN, membre de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie KONCEWICZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A. UNICIL
prise en la personne de son Directeur général, venant aux droits de la SA PHONCEENNE D'HABITATIONS, domicilié ès qualité au siège
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 23 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2026, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2021 par Mme [H] [Y] épouse [E] et M. [R] [Y] contre le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille qui a :
- prononcé la résiliation du bail d'habitation liant la société UNICIL à Mme [Y], portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 2],
- ordonné l'expulsion de Mme [Y] et de tous occupants de son chef,
- condamné Mme [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamné Mme [Y] à remettre les locaux en leur état initial, ainsi qu'à payer à la société UNICIL une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [Y] à payer à la société UNICIL une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné in solidum Mme [H] [Y] et M. [R] [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état ayant prononcé la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement ;
Vu la réinscription au rôle intervenue le 28 janvier 2025 à la demande de l'appelante, désormais dénommée [B] [U] en vertu d'un changement de nom et prénom dûment enregistré à l'état civil ;
Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2025 et réitérées le 12 mars 2026, par lesquelles la société UNICIL demande au conseiller de la mise en état d'ordonner de nouveau la radiation de l'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2025 par Mme [B] [U] épouse [E] tendant au rejet de cette demande ;
Vu les pièces produites aux débats ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ;
Attendu que ce texte dispose encore que le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Attendu qu'en l'espèce, les parties discutent uniquement du règlement des condamnations pécuniaires en occultant totalement le fait que la décision d'expulsion n'a pas été exécutée, puisque Mme [B] [U] est toujours domiciliée [Adresse 2] à [Localité 2] ;
Attendu que c'est donc à tort que l'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle, et qu'il convient de nouveau de prononcer sa radiation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire.
Condamnons Mme [B] [U] épouse [E] aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 20 mai 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/01099.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.