Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la réalisation de travaux aux fins de mise en conformité du logement au regard des critères de décence

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
25/05767
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
465 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 25/05767 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ6H

Ordonnance n° 2026 / M121

Monsieur [N] [B]

représenté par Me Aurélie GROSSO, membre de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

S.C.I. IMOGEE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège

représentée par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 23 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2026, l'ordonnance suivante :

Vu l'appel interjeté le 12 mai 2025 par M. [N] [B] contre le jugement rendu le 4 avril 2025 par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence qui, statuant sur le litige l'opposant à son bailleur la SCI IMOGEE, a :

- condamné la SCI IMOGEE à payer à M. [B] une somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- débouté M. [B] de ses autres demandes,

- condamné M. [B] à payer à la SCI IMOGEE une somme de 3.880 euros au titre de sa dette locative, outre 265 euros en réparation d'un préjudice matériel,

- débouté la SCI IMOGEE du surplus de ses prétentions,

- et condamné M. [B] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2025, par lesquelles l'intimée demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant n'a pas conclu en réplique, en dépit du délai dont il a bénéficié pour ce faire ;

Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ;

Attendu que la décision dont appel, revêtue de plein droit de l'exécution provisoire, a été signifiée à M. [N] [B] le 14 mai 2025 ;

Attendu que ce dernier ne justifie pas avoir acquitté les condamnations mises à sa charge et n'allègue aucun motif d'empêchement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire.

Condamnons l'appelant aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser à l'intimée une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 2], le 20 mai 2026

La greffière Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/05767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.