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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/05925
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 702 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/05925 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2JA
Ordonnance n° 2026 / M123
Monsieur [Q] [K]
Monsieur [J], [R] [K]
Madame [A], [P] [K]
Monsieur [R] [K]
représentés par Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA SAINT HONORE, lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié au [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurence PARENT-MUSARRA, membre de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l'audience du 23 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2026, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 15 mai 2025 par les consorts [Q], [J], [R] et [A] [K] contre le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse qui les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Cannes la somme de 49.261,29 euros au titre d'un arriéré de charges et celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 19 mars 2026, par lesquelles les appelants demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure introduite le 16 août 2023 devant cette même juridiction, tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2022, ou subsidiairement de certaines de ses résolutions relatives à l'engagement de travaux sur les parties communes ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 5 décembre 2025, par lesquelles l'intimé s'oppose au sursis et demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution du jugement ;
Vu les pièces produites aux débats ;
Sur la demande de radiation du rôle :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que suivant l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ;
Attendu qu'en vertu de l'article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir procédé à la signification du jugement, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de radiation du rôle ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que les consorts [K] font valoir que la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2022 ou de certaines de ses résolutions relatives à l'engagement de travaux sur les parties communes, est de nature à remettre en cause la validité des appels de fonds qui constituent la majeure partie de la créance de charges du syndicat ;
Attendu cependant que les décisions de l'assemblée sont exécutoires nonobstant le recours engagé par un copropriétaire ;
Attendu que si les appelants font justement valoir que la demande de sursis à statuer n'équivaut pas à une demande de suspension de l'exécution provisoire, laquelle peut être poursuivie aux risques et périls du syndicat, il reste que la mesure sollicitée n'apparaît pas conforme à une bonne administration de la justice ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation de l'affaire du rôle.
Déboutons les consorts [K] de leur demande de sursis à statuer.
Condamnons les appelants aux dépens de l'incident.
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 20 mai 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/05925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.