Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
25/03731
Formation
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
923 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ordonnance

N°

E.U.R.L. [1]

C/

[X]

copie exécutoire

le 20 mai 2026

à

Me SOSTRAS

Me RACLE-GANDILLET

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 20 MAI 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03731 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOM7

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

E.U.R.L. [1] prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant

Me Ariane SOSTRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

Madame [R] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

concluant par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 8 avril 2026 devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 20 mai 2026, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DÉCISION :

Vu la déclaration du 18 juillet 2025 par laquelle l'EURL [1] a interjeté appel d'un jugement du 23 juin 2025 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint Quentin a :

- dit la demande de M. [X] recevable et bien fondée,

- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

- 188,96 euros brut outre 18,89 euros brut au titre d'une formation non rémunérée,

- 1 656,80 euros au titre d'un rappel de primes de panier,

- 835,20 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 83,52 euros au titre des congés payés afférents,

- 991,02 euros au titre des frais professionnels,

- 1 886,96 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 435,45 euros au titre du préavis et 43,54 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 886,96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 16 982,64 euros,

- condamné la société aux dépens ;

Vu les conclusions d'incident du 15 décembre 2025 par lesquelles M. [X] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile, le rejet des demandes de la société, et la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 7 janvier 2026.

La société, qui n'a pas conclu, a adressé un message électronique pour indiquer s'en rapporter à justice.

SUR CE,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté intégralement le jugement frappé d'appel en dépit de l'exécution provisoire de plein droit dans la limite de 16 982,64 euros. Elle n'apporte aucun élément de nature à justifier que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de l'intimé. Il appartiendra à l'appelante de justifier avoir exécuté la décision pour demander la réinscription de l'affaire au rôle.

Enfin, l'intimé demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de débouter la société de l'intégralité de ses demandes, sans aucunement évoquer cette prétention dans le corps de ses conclusions, sans même préciser s'il évoque là les demandes dans le cadre de l'incident ou au fond, et sans aucun moyen de droit et de fait à l'appui. En tout état de cause, la société, qui n'a pas conclu dans le cadre de l'incident, n'a formé aucune demande, et s'agissant du fond, il n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état de statuer sur le fond du dossier.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé. La société sera condamnée aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Dit qu'il appartiendra à l'appelante de justifier avoir exécuté la décision pour demander la réinscription de l'affaire au rôle ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société [1] aux dépens de l'incident.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/03731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.