Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00627
- Formation
- Chambre civile section A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 247 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile section A
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 19 MAI 2026
ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 26/00627 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M46P
APPEL
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 1], décision attaquée en date du 03 Février 2026, enregistrée sous le n° 25/04376
suivant déclaration d'appel du 17 février 2026
Nous, Catherine CLERC, président de chambre, assistée de Anne BUREL greffier
Vu la procédure suivie entre :
APPELANT
M. [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
LA SA LYONNAISE DE BANQUE CIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 17 février 2026 au greffe de la cour ;
Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 2 mars 2026 et reçu par l'avocat de l'appelant le 2 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'avocat de l'appelant, qui n'a pas déféré à l'avis envoyé par le greffe le 11 mai 2026 l'invitant à dire ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel, a procédé à la remise de ses conclusions au greffe par RPVA le 13 mai 2026, soit après le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/00627.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.