Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
26/00627
Formation
Chambre civile section A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
247 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile section A

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 19 MAI 2026

ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 26/00627 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M46P

APPEL

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 1], décision attaquée en date du 03 Février 2026, enregistrée sous le n° 25/04376

suivant déclaration d'appel du 17 février 2026

Nous, Catherine CLERC, président de chambre, assistée de Anne BUREL greffier

Vu la procédure suivie entre :

APPELANT

M. [P] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE

LA SA LYONNAISE DE BANQUE CIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 17 février 2026 au greffe de la cour ;

Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 2 mars 2026 et reçu par l'avocat de l'appelant le 2 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'avocat de l'appelant, qui n'a pas déféré à l'avis envoyé par le greffe le 11 mai 2026 l'invitant à dire ses observations sur la caducité de sa déclaration d'appel, a procédé à la remise de ses conclusions au greffe par RPVA le 13 mai 2026, soit après le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/00627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.