portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24-13.636
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 152 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 531 F-B
Pourvoi n° T 24-13.636
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-13.636 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société La Malouinière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de la Seine Maritime, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 2023), M. [K] a relevé appel, le 11 mai 2023, d'un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution du 20 avril 2023 rendu sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque) à son encontre.
2. Le 28 juin 2023, M. [K] a déposé au greffe une seconde déclaration d'appel contre le même jugement et a, par requête du 5 juillet 2023, sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du premier président du 10 juillet 2023.
3. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le président de la chambre d'une cour d'appel a déclaré l'appel du 11 mai 2023 irrecevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :
5. Aux termes du troisième de ces textes, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
6. Selon le premier, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Selon le deuxième, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
7. Il en découle qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, faisant encourir une irrecevabilité à l'appel faute pour l'appelant d'avoir respecté la procédure à jour fixe, celui-ci peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, pour autant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
8. Pour déclarer irrecevable le second appel de M. [K], l'arrêt relève que l'appel du 28 juin 2023 a été déposé alors qu'aucune décision d'irrecevabilité portant sur la première déclaration du 11 mai 2023 n'avait encore été prononcée et que, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité ou l'irrecevabilité n'a pas été constatée, le second appel est irrecevable faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
9. Il retient que la première déclaration d'appel formée le 11 mai 2023 ayant régulièrement saisi la cour d'appel, l'appelant ne pouvait réitérer sa déclaration d'appel dans les mêmes termes le 28 juin 2023, date à laquelle le premier appel n'avait pas encore été déclaré irrecevable et en déduit que l'appel interjeté le 28 juin 2023 est irrecevable.
10. En statuant ainsi, alors que la première saisine du juge d'appel était irrégulière pour ne pas avoir été formée selon la procédure à jour fixe et qu'elle n'avait pas été déclarée irrecevable à la date de la seconde déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie et la condamne à payer à la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 546 et 911-1, alinea 3, du code de procedure civile et R. 322-19, alinea 1er, du code des procedures civiles d'execution.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 24-13.636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.