demande conjointe d'époux

casdemande conjointe d'époux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
23-20.970
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 272 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 21 mai 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 539 F-B

Pourvoi n° U 23-20.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026

1°/ M. [I] [N],

2°/ Mme [Y] [F], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1] (Suisse),

ont formé le pourvoi n° U 23-20.970 contre le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (surendettement), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [W], domicilié chez M. [P] [U], [Adresse 2],

2°/ à la société [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société [2] – [R] – [3] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société [4] mutuel Loire Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 7],

7°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 8],

8°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 9],

9°/ à la société [5] Loire Drôme Ardèche, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 11] (Suisse),

11°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 12],

12°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 13],

13°/ à la société [7], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],

14°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 15],

15°/ à Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 16],

16°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 17],

17°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 18],

18°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 19],

19°/ au département finances énergies, dont le siège est service cantonal des contributions, taxation personnes, [Adresse 20] (Suisse),

20°/ au service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 21],

21°/ au Cabinet Ginet, dont le siège est [Adresse 22],

22°/ à la société [9], dont le siège est [Adresse 23] (Suisse),

23°/ à l'office des poursuites/faillites, dont le siège est districts de [Localité 2] et [Adresse 24] (Suisse),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [I] [N] et de Mme [F], épouse [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O] [N], de Mme [K] [N] et de M. [T] [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 10 juillet 2023), rendu en dernier ressort, M. [I] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] qui avaient saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation financière, ont contesté la décision d'irrecevabilité prise à leur égard.

2. Par un jugement du 13 décembre 2021, un tribunal judiciaire a déclaré leur demande recevable.

3. Ce tribunal a été saisi d'une tierce-opposition par l'un des créanciers, non attrait à la procédure. Mme [K] [N], M. [O] [N] et M. [T] [N], créanciers également non compris dans cette procédure, sont intervenus à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme [K] [N], M. [O] [N] et M. [T] [N] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le moyen, en ce qu'il postule l'absence d'examen de la situation individuelle de chacun des époux lors de l'examen de la recevabilité de la demande conjointe de traitement de leur situation financière, est de pur droit comme étant né de la décision attaquée.

7. Le moyen, est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :

8. Il résulte de ce texte, qui n'ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu'aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement.

9. Pour constater que M. [I] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] ne sont pas de bonne foi et déclarer en conséquence irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière, le juge des contentieux de la protection retient que M. [I] [N] brasse, depuis plusieurs années, des sommes d'argent extrêmement importantes sans que l'on puisse réellement, pour une majeure partie, cerner l'utilisation précise, que le seul argument présenté par M. [I] [N], visant à injecter ces sommes d'argent dans des stratégies industrielles peu claires et a priori très hasardeuses, ne saurait suffire à justifier d'un endettement actuel de 1 933 424,89 euros et qu'il apparaît également qu'il ne s'est pas montré réellement désireux d'apurer, à tout le moins partiellement, son passif jusqu'à bloquer la procédure de vente d'un bien immobilier de la succession. Il en déduit que de tels éléments sont constitutifs de la mauvaise foi et que la demande de M. [I] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] doit être déclarée irrecevable.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [L] [W] à l'encontre du jugement du 13 décembre 2021, le jugement rendu le 10 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

Condamne M. [W], la société [1], la société [2] – [R] – [3] et associés, la société [4] mutuel Loire Haute-Loire, M. [H], M. [Z], M. [O] [N], M. [G], la société [5] Loire Drôme Ardèche, Mme [C], M. [M], la société [6], la société [7], M. [R], Mme [X], Mme [K] [N], M. [T] [N], la société [8], le département finances énergies du service cantonal des contributions taxation personnes de [Localité 3], le service des impôts des particuliers de [Localité 1], le cabinet Ginet, la société [9] et l'office des poursuites/faillites de [Localité 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 23-20.970.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.