Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23-17.441
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 086 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 517 F-D
Pourvoi n° G 23-17.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La Société de transport de béton terrassement divers de l'est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-17.441 contre l'arrêt n° RG : 22/00631 rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Cementis Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Holcim Réunion, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société de transport de béton terrassement divers de l'est, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cementis Réunion, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), la Société de transport de béton terrassement divers de l'est (la société STBTDE) a relevé appel, le 21 octobre 2021, d'un jugement d'un tribunal de commerce l'ayant déboutée de ses demandes fondées sur la rupture brutale de la relation commerciale établie, dans un litige l'opposant à la société Cementis Réunion.
2. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, que la société STBTDE a déférée à une cour d'appel, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
5. Selon l'article 902, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit être signifiée à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
6. Ayant constaté, d'une part, que l'appelante avait signifié à l'intimée non encore constituée, un avis d'avoir à signifier du greffe daté du 1er décembre 2021 qui ne contenait pas l'indication de la décision attaquée et l'énonciation des chefs critiqués, d'autre part, que l'exigence de signification de la déclaration d'appel prévue à l'article 902 précité ne relève pas d'un formalisme excessif en ce qu'elle permet à l'intimée de prendre connaissance des chefs de dispositif attaqués et que la caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de transport de béton terrassement divers de l'est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de transport de béton terrassement divers de l'est et la condamne à payer à la société Cementis Réunion la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 23-17.441.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.