Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
23-15.978
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
998 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 21 mai 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 521 F-D

Pourvoi n° T 23-15.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026

La société Phenix internationale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-15.978 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Pharma express, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Phenix internationale, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Pharma express, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), ayant vendu à la société Pharma express (la société Pharma) des masques dits « grand public », à l'occasion de la pandémie due au virus de la Covid-19, la société Phenix internationale (la société Phenix) l'a assignée en paiement d'un solde provisionnel devant le juge des référés d'un tribunal de commerce.

2. Ce dernier a renvoyé l'affaire à une audience de fond où la société Pharma a soulevé le défaut de conformité des masques notamment à la norme Afnor S76-001 et à la note d'information interministérielle du 29 mars 2020.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Pharma conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

8. Pour notamment prononcer la résolution de la vente, condamner la société Phenix à restituer la somme perçue à titre de prix et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que la non-conformité des masques est établie par les rapports d'essais réalisés, à la demande de la société Pharma, par le laboratoire certifié Certam du 30 novembre 2020 au 22 juillet 2022 à partir d'un échantillonnage soumis à son expertise.

9. En statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur les résultats des essais sur les masques litigieux, réalisés à la demande de la société Pharma, par le même technicien, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Pharma express aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharma express et la condamne à payer à la société Phenix internationale la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 16 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 23-15.978.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.