Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23-23.880
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 166 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 525 F-D
Pourvoi n° H 23-23.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La société Caisse générale de financement (CAGEFI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-23.880 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [A], domicilié chez Mme [M] [A], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Caisse générale de financement, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [A], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2023), par acte notarié du 29 novembre 2006, la société Caisse générale de financement (la société) a consenti à M. [A] et Mme [S]-[N] un prêt immobilier.
2. La vente amiable du bien financé n'ayant pas permis de désintéresser totalement la société, celle-ci a déposé le 5 mars 2021 une requête à fin de saisie des rémunérations de M. [A] auprès d'un juge de l'exécution.
3. Par un jugement du 24 novembre 2022, ce juge a déclaré l'action en recouvrement de la société éteinte du fait de la prescription et rejeté la demande de saisie des rémunérations.
4. La société a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 24 novembre 2022 en tant qu'il a dit que l'action en recouvrement de la Cagefi à l'encontre de M. [A] était éteinte par prescription et, en conséquence, la déclare irrecevable, pour défaut de droit d'agir, et dit irrecevable sa demande aux fins de saisie des rémunérations du débiteur, l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] et le condamne à payer à la société Caisse générale de financement la somme de 1 500 euros
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 23-23.880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.