Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24-11.658
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 556 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 527 F-D
Pourvoi n° T 24-11.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-11.658 contre l'ordonnance de référé rendue le 11 janvier 2024 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [W] [Q],
3°/ à Mme [P] [R], épouse [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [S], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Q] et Mme [R], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (Poitiers, 11 janvier 2024), rendue par le premier président d'une cour d'appel, Mme [S] a interjeté appel du jugement d'un tribunal judiciaire, assorti de l'exécution provisoire de droit, l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes à M. et Mme [Q] et à Mme [V].
2. Par une ordonnance du 21 février 2023, un conseiller de la mise en état de la cour d'appel a ordonné la radiation du rôle de l'affaire.
3. Le 30 octobre 2023, Mme [S] a sollicité du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 525-2 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 524 du même code, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi sauf en cas d'excès de pouvoir.
5. En énonçant qu'il n'était pas juridiction d'appel du conseiller de la mise en état, dont la décision de radiation supposait qu'il n'existe pas de risque de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution, et en retenant qu'aucun élément nouveau quant à la situation de Mme [S] ne caractérisait l'existence de conséquences excessives à l'exécution de la décision litigieuse, le premier président n'a commis ni consacré aucun excès de pouvoir.
6. En conséquence, aucun excès de pouvoir n'étant caractérisé, ni même allégué, le pourvoi n'est pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [Q] et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 525-2 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 24-11.658.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.